Au Maroc, le Cashpooling un mécanisme juridique et financier à la disposition des Groupes de Sociétés.

telecharge 2

Elmostafa Hamdouche conseiller juridique au sein du cabinet Westfield Morocco


« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». En effet, la notion de groupe de sociétés trouve son origine dans l’intention d’assurer une harmonie juridique, économique et financière au sein d’un ensemble de sociétés formant un groupe structuré autour de certains liens financiers ou économiques, et ce pour aboutir à un fonctionnement efficace et une pérennité de travail pour les composantes de ce groupe.

Ainsi, le groupe des sociétés peut être le résultat de la pratique des affaires, à travers l’émergence d’une société centrale qui dispose de participations directes ou indirectes, ou qui exerce un contrôle de droit ou de fait sur deux ou plusieurs autres sociétés, juridiquement autonomes. Comme il peut être le fruit d’une stratégie préalable d’une société qui crée des filiales ou sous-filiales pour étendre son activité et contribuer à son
épanouissement.

Le groupe de société est une notion économique et pragmatique, qui ne trouve pas de fondement juridique ou législatif particulier. Ainsi, chaque branche de droit apprécie la notion selon ses enjeux et ses intérêts. De ce fait, en droit des sociétés, le législateur analyse la notion de groupe en se référant aux notions de participations et de contrôle, alors qu’en droit de la concurrence le contrôle peut être de droit ou de fait, il en est de même du fisc qui analyse la notion selon sa politique …

Il en résulte que le groupe de société, n’est pas doté d’une personnalité juridique propre. Il est l’expression économique et pragmatique de ses composantes.
Néanmoins, plusieurs techniques juridiques sont utilisées pour contribuer au développement et à l’épanouissement du groupe. Ainsi, à titre d’illustration, la société holding est une société qui a pour objectif primordial, de réunir des actionnaires qui souhaitent prendre des participations dans des sociétés détenues par celle-ci, afin d’assurer une unité stratégique de décision et une harmonie financière et économique au sein du groupe.

Les Holdings recourent toujours à des techniques juridiques et des mécanismes qui facilitent et améliorent le fonctionnement du groupe. Parmi ces mécanismes, on trouve les conventions intra-groupes. Ainsi, les sociétés du groupe, ayant des dirigeants communs, peuvent conclure entre elles, quelque soit la forme, des conventions diverses (Emprunts, engagements …). Parmi ces conventions, on trouve la convention de Cashpooling dite aussi
convention de trésorerie.

La convention de cashpooling est une convention qui permet d’assurer « une gestion centralisée des comptes des sociétés ». Sa mise en place consiste pour les sociétés du groupe en deux opérations : remonter leur solde créditeur vers un compte commun dite compte centralisateur (Master Account), d’une structure centralisatrice (Société Pivot). Ou si elles disposeront d’un solde débiteur c’est la structure centralisatrice, qui procède à
redescendre la trésorerie afin de rétablir un solde prédéfini dans la convention.

En règle générale, le Cashpooling est une technique juridique et financière, qui permet de regrouper les soldes créditeurs et débiteurs des sociétés formant le groupe, au sein d’un seul compte, pour assurer un rééquilibre dans leurs résultats financiers en gérant les excédents et les déficits des ces dernières, à travers des mouvements de Down Stream ou de Up Stream.

Comme tout mécanisme juridique et financier, le Cashpooling présente des avantages et des inconvénients.

Notre problématique sera donc de savoir : Quel intérêt présente la Cashpooling par rapport aux autres mécanismes de gestion financières au sein des groupes de sociétés ?
Pour répondre à ladite problématique, nous proposons d’analyser dans un premier temps l’architecture du cashpooling (I), avant de s’intéresser à l’esprit de cette technique de gestion financière et juridique (II).

I- L’architecture du Cashpooling :

Par dérogation au principe du monopole bancaire, l’article 18 de la loi bancaire N°103.12, autorise toute Société de procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif, sur les autres sociétés. En se basant sur cet article, nous allons essayer de relever dans un premier temps les conditions de la mise en œuvre d’une convention de cashpooling (1), avant de décortiquer les différents modes de ce
mécanisme juridique et financier (2).

1- Les Conditions de mise en œuvre du Cashpooling :

En effet, trois conditions cumulatives sont indispensables, afin de procéder à la réalisation d’une convention de trésorerie. Tout d’abord, il faut l’existence d’un groupe de société. Ensuite, il faut que l’opération en cause soit une opération de trésorerie. Et enfin, il faut l’existence d’une convention écrite.
Premièrement concernant la notion de groupe de société, l’article 18 de la loi 103.12 précédent, utilise le terme de contrôle effectif exercé par l’une des sociétés ayant des liens de capital sur les autres. Ce contrôle peut donc être soit un contrôle de droit soit un contrôle de fait. Il en est ainsi d’une société qui ne possède pas plus de 50% des actions, mais qui détermine la stratégie de plusieurs sociétés, à travers un concert entre des
actionnaires minoritaires, ou car les autres actionnaires possèdent moins d’actions qu’elle. Il en résulte que le nombre des actions détenues n’est pas le critère déterminant pour la réalisation d’une convention de trésorerie, il suffit que le contrôle exercé soit un contrôle effectif qui provient d’autres indications.
De même, selon la doctrine, l’utilisation de la notion des liens de capital exclut du champ d’application des conventions de cashpooling les groupements d’intérêt économique , qui ne sont basés que sur des liens contractuels, et non pas économiques ou financiers. Cependant, en pratique, les sociétés formant un groupe peuvent convenir qu’un GIE peut jouer le rôle de l’entité centralisatrice. D’ailleurs, ceci paraît logique dans la mesure où l’intérêt d’un GIE est de faciliter la mise en commun de certains moyens financiers ou matériels afin de réaliser des économies.
Cela s’avère en cohérence avec l’esprit du mécanisme du Cashpooling déjà évoqué ci-dessus.

Deuxièmement, il faut que la convention de cashpooling porte uniquement sur des opérations de trésorerie. Cette notion d’opération de trésorerie s’apprécie différemment selon deux courants doctrinaux. Ainsi d’une part, selon certains une opération de trésorerie doit se limiter aux liquidités à savoir l’argent disponible ainsi que les placements à court ou moyen terme. Alors que selon d’autres, les opérations de trésorerie englobent
également les crédits et les placements à long terme.
Par ailleurs, selon un éminent auteur, une opération de trésorerie est opération à court terme, mais tant qu’il n’y a aucune définition à cet égard, rien n’interdit de l’inscrire dans le moyen ou le long terme.
Enfin, la dernière condition se rapporte à l’existence d’une convention de centralisation de trésorerie (Cashpooling). Il doit s’agir d’une convention unique pour l’ensemble du groupe qui permet de centraliser le flux financier et les opérations de trésorerie au sein d’une seule entité centralisatrice. Celle-ci peut être la Holding ou une société pivot. Elle joue ainsi le rôle d’une banque de centralisation pour toutes les sociétés formant le groupe. L’objectif primordial est de gérer les excédents et les déficits de l’ensemble des sociétés par l’entité centralisatrice, en assurant un équilibre financier au sein de toutes les sociétés. Cette convention est désignée par le terme « Omnium ».
Toutefois, rien n’interdit de confier la mission de centralisation à une banque, qui fera partie ainsi de la convention de centralisation, et assurera la gestion d’un Master Account, dans lequel seront centralisées et consolidés tous les flux financiers des sociétés appartenant au groupe en cause. La convention de centralisation ou de Cashpooling, permettra de fixer les modalités de cette centralisation selon les besoins et conformément à l’autonomie de volonté des Parties contractantes. Elle fixera également les modes de cette technique financière et juridique que nus allons présenter ci-dessous.

2- Les modes de ce mécanisme juridique et financier :


Avant de traiter les différents modes de centralisation, il est indispensable de noter que la rédaction attentive de la convention est importante, ainsi que la confiance entre les sociétés envers l’entité centralisatrice. Car celle-ci ne doit pas utiliser le compte commun pour répondre à ses propres besoins, ou pour désintéresser ses créanciers. Raison pour laquelle, il est préférable que le choix de l’entité centralisatrice porte sur une holding,
ou une banque tierce aux membres du groupe.
Toutefois, ce rôle de centralisation ne se réalise pas sans contrepartie ou à titre gratuit. Ainsi comme dans un contrat de prêt, la convention de centralisation doit prévoir une rémunération des prestations réalisées. Cette rémunération doit être précise et équilibrée, afin d’éviter de requalifier la convention en un acte anormal de gestion.
Quant aux types ou modalités de centralisation, on distingue deux principales modalités ou types de cashpooling : La Cashpooling physique et virtuel.
La Cashpooling physique permet de transmettre les fonds d’un compte à l’autre, à travers des virements physiques et réelles. Il faut à cet effet l’existence d’une convention entre l’entité centralisatrice et chaque filiale, qui autorise ainsi cette entité à programmer des opérations de transferts des fonds. Ce mode peut se réaliser selon trois manières :

Le ZBA (Zero Balancing Account) : Ce mode a pour objectif de transférer la totalité du solde de trésorerie des sociétés du groupe au compte commun, et de ne leur laisser en trésorerie que des montants minimums pour faire fasse à leurs dettes. Autrement dit, il consiste en une remise à Zero quotidienne des soldes des filiales. Le mode ZBA présente l’avantage d’avoir une vision globale de la trésorerie et la situation financière du groupe. Cependant il présente l’inconvénient de porter atteinte en quelque sorte à l’autonomie financière des
filiales ;

Le TBA (Target Balancing Account) : A cet égard, la convention détermine un seuil créditeur minimal au-delà duquel les comptes créditeurs secondaires seront nivelés. Et les comptes débiteurs seront toujours apurés. C’est un mécanisme qui permet de gérer les excédents des filiales pour répondre aux déficits des autres ;

Le FBA (Fork Balancing Account) : Ce mode signifie que tous les comptes créditeurs ou débiteurs, doivent être nivelés selon un seuil prédéfinit. Quant au Cashpooling notionnel ou virtuel, comme son nom l’indique il permet une centralisation virtuelle sans transfert réel des fonds. Seul un calcul virtuel qui permet de retracer ladite centralisation et de décrire les
différents mouvements de remontée et de redescentes des trésoreries des sociétés du groupe. Ledit mode permet à l’entité centralisatrice, ou le cas échéant la banque, de calculer les agios si le résultat global s’avère débiteur, et de calculer les intérêts s’il avère créditeur. Ainsi on regroupe les comptes bancaires des filiales uniquement virtuellement et dans le seul objectif de calculer le montant des intérêts dus.

II- L’esprit de la technique financière et juridique de centralisation :

Afin d’analyser l’esprit de l’institution du Cashpooling, il est intéressant de s’attacher à ses avantages et ses mérites (1), avant de relever les limites qui peuvent la rendre inadéquate dans certaines circonstances (2).

1- Les mérites du Cashpooling :

La centralisation de trésorerie présente de nombreux avantages, que nous allons essayer de démontrer comme suit :
Sur le plan de financement : le Cashpooling constitue une meilleure alternative au financement bancaire ou même à une opération d’augmentation de capital nécessitant des frais exorbitants et des formalités lourdes. Ainsi, le besoin de crédit ou de financement de l’une des filiales sera assuré et apuré par les excédents réalisés par les autres et vice versa. Ce qui traduit une scène de solidarité financière entre les membres du groupe qui leur permet de gérer de manière interne leurs besoins de liquidités et de financement.
De même, le mécanisme de cashpooling permet aux sociétés du groupe d’économiser plusieurs frais :
Commissions bancaires, frais d’intermédiaires … Ainsi, à titre d’exemple, une société ne faisant pas partie d’une convention de centralisation, sera soumise à un taux de placement pour ses comptes créditeurs, diminué d’une marge. Et si elle conclu un emprunt elle sera ainsi soumise à un taux d’intérêt de marché augmenté d’une marge. Par contre, dans le cas d’une centralisation ces marges étant supprimées, la société réalisera des économies importantes en termes de placement et de taux d’intérêt également.
Sur le plan de force : En effet, la centralisation aboutit à un effet de masse, qui permet de regrouper la trésorerie des filiales au sein d’un Master Account, géré et détenu par l’entité centralisatrice. De ce fait, celle-ci sera un bon interlocuteur au nom du groupe avec les établissements financiers ainsi que sur les marchés financiers. Le poids financier sera plus important et permettra d’obtenir dans les relations économiques avec les tiers des conditions plus avantageuses qui améliorent la situation financière du groupe et optimisent sa gestion financière.

2- Les Limites du Cashpooling :


A l’instar de toute autre institution ou technique juridique et financière, la centralisation de trésorerie (Cashpooling), présente à la fois des avantages et des inconvénients. Ces inconvénients se manifestent au niveau de certains risques et limites qui peuvent la rendre inadéquate dans certaines circonstances.

a- Les limites et inconvénients :


En premier lieu, la centralisation de trésorerie peut s’avérer inapplicable voire imparfaite, dans certains cas, notamment dans les groupes de société structurés autour d’une politique de décentralisation. Ainsi dans certains cas, même appartenant à un même groupe, les filiales exercent des activités diverses et différentes, et se comportent d’une manière autonome et indépendante les unes par rapport aux autres, et par rapport à la
société mère également. Il en résulte que dans ce type de groupe, la convention de Cashpooling peut représenter une atteinte à cette autonomie et risque de dériver toute la politique de décentralisation du groupe.
En second lieu, un inconvénient majeur se présente lors de la mise en place d’une convention de centralisation de trésorerie, concernant la confiance et la crédibilité de l’entité centralisatrice. En effet, il faut s’assurer que l’entité centralisatrice ne pourra pas user de la technique pour protéger ses propres intérêts ou uniquement dans l’intérêt du groupe au détriment de celui des sociétés secondaires. Aussi, il faut que le compte commun soit inopposable et protégé contre les éventuelles poursuites des créanciers de la société pivot ou l’entité centralisatrice. En gros, cet élément de confiance est un élément indispensable pour préserver la sécurité de cette technique et s’assurer de son efficacité.

b- Les risques de la technique de centralisation :


Dans certaines circonstances, le Cashpooling peut être disqualifié d’une technique de centralisation à un acte susceptible de constituer une infraction ou de porter atteinte aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet égard, nous exposerons quatre situations : Le risque d’un abus de majorité, le risque d’un abus des biens sociaux, le risque d’un acte anormal de gestion, et le risque en cas de procédures collectives :


Le risque d’un abus de majorité :
En effet, un abus de majorité est constaté dans le cas de la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, l’atteinte portée à l’intérêt social, et d’autre part une rupture d’égalité entre les associés ou les actionnaires. La conclusion d’une convention de centralisation de trésorerie ne doit pas ainsi être prise dans l’unique dessin
de favoriser l’intérêt du groupe sur l’intérêt social des filiales, ou pour préserver les intérêts catégoriels des actionnaires majoritaires.
A cet effet nous pouvons relever certains indices ou présomptions d’abus de majorité, et d’atteinte à l’intérêt social des sociétés, en analysant les stipulation et l’esprit de chaque convention de Cashpooling. Ainsi par exemple, si la convention de Cashpooling prévoit des intérêts excessifs en faveur de la société centralisatrice, les juges peuvent caractériser un abus

Le risque d’un abus des biens sociaux :


L’article 384-3 de la loi 17.95 punit d’un emprisonnement d’un à six mois et/ou d’une amende de 100 000 à un million de dirhams, les dirigeants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Il en résulte que la convention de centralisation de trésorerie risque d’être qualifiée d’un abus de biens sociaux, si elle a été prise d’une manière désavantageuse et contraire aux intérêts économiques de ou des filiales. Toutefois, dans certaines conditions la qualification d’abus de bien sociaux peut être écartée, notamment si la convention est justifiée par l’intérêt économique et financier commun dans le cadre de la politique du groupe.
Ceci a été affirmé par la jurisprudence française dans l’arrêt Rozenblum sous réserve de trois conditions :

La politique du groupe est commune et l’intérêt du groupe doit être économique financier ou social ;

Les concours ont été effectué avec une contrepartie, et en respectant l’équilibre des engagements respectifs des diverses sociétés concernées.

L’engagement de chaque société ne doit pas dépasser les possibilités financières de celle-ci.

Le risque en cas de procédures collectives :

Certes le groupe de société n’a pas de personnalité juridique propre. De ce fait, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être invoquée à l’encontre du groupe. Néanmoins, si l’une des filiales du groupe se verra condamnée à l’ouverture d’une procédure collective, celle-ci peut être étendue : soit à l’ensemble des sociétés du groupe y compris la société mère, soit aux dirigeants sociaux. Premièrement extension de la procédure à l’ensemble du groupe : Cette possibilité est prévue notamment dans le cas d’une confusion de patrimoine entre la société en cessation de paiement et d’autres entreprises. Ainsi l’article 585 alinéa 1 du code de commerce marocain prévoit que
« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de
confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive ».
Néanmoins, dans l’affaire Métaleurop , il a été affirmé qu’une convention de trésorerie intra-groupe, même accompagnée d’échanges de personnels et d’avances de fonds ne caractérise pas des relations financières anormale constitutives d’une confusion de patrimoine entre les sociétés. Il faut en fait une véritable unité. Toutefois, selon la doctrine ledit arrêt n’exonère pas totalement la convention de Cashpooling, de l’application
de cette hypothèse de confusion, mais exclus seulement la qualification automatique. Raison pour laquelle, il vaut mieux veiller lors de la conclusion de la convention de centralisation de trésorerie à équilibrer la centralisation pour éviter une confusion et une unité des patrimoines.
Deuxièmement : extension de la procédure collective aux dirigeants sociaux :
Si le dirigeant commet l’une des fautes prévues à l’article 740 du Code de commerce, en plus d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, une procédure collective peut être déclarée à son encontre et sur son propre patrimoine. Parmi ces fautes on trouve le fait de « avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».
Il en résulte que si la conclusion malaise d’une convention de centralisation entre une ou plusieurs filiales et la société mère conduit l’une de ces dernières à un état de cessation de paiement, les dirigeants sociaux peuvent engager leur responsabilité et subir ainsi l’ouverture d’une procédure collective sur leur propre patrimoine, si la faute ci-dessus est établit.

Le risque d’un acte anormal de gestion :

Pour qualifier une convention de centralisation de trésorerie d’acte anormale de gestion, le Conseil d’Etat français estime que
« les prêts à terme ou les avances à vue accordés sans intérêts par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, alors même que les sommes ainsi avancées seraient remboursables à tout moment, sauf s’il apparait qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt »
De l’avis précédé, on peut déduire que la convention de Cashpooling doit inévitablement prévoir une rémunération en faveur des sociétés créditrices et une commission pour l’entité centralisatrice. En veillant toutefois à assurer une égalité financière entre les sociétés créditrices et débitrices, sans enrichir les unes au détriment des autres. Ainsi selon la jurisprudence française l’absence de rémunération constitue une présomption d’un acte de gestion anormal.
Et même en prévoyant une rémunération, celle-ci ne doit pas être de nature à entraîner un déséquilibre de traitement. Pour éviter de tomber dans la qualification d’une rémunération déséquilibrée ou excessive, certains auteurs proposent d‘aligner au taux normal du marché.
En résumé on peut dire que la convention de garder un équilibre en fonction des conditions normales du marché : En rémunérant les sociétés créditrices dans les conditions au moins normales qu’elles pourraient obtenir en accordant un prêt à des tierces personnes, et en imposant aux sociétés débitrices des intérêts selon des taux ne dépassant pas les taux normaux imposés par les établissements de crédit.


Conclusion :


On guise de conclusion, on peut dire, que la technique de Cashpooling, constitue une technique juridique et financière adéquate dans les groupes ayant une politique commune et des liens très étroits, en l’occurrence les holdings et groupes familiaux.
Toutefois, rien n’empêche les autres groupes de recourir à ce mécanisme qui constitue une véritable alternative au crédit bancaire et aux opérations d’augmentation de capital, mais en veillant à une rédaction attentive de la convention de centralisation de trésorerie et en choisissant le mode le plus cohérent avec le fonctionnement et les spécificités du groupe en cause, pour éviter les éventuels risques liés à cette techniques et sus-indiqués.
Avant de conclure, nous pouvons poser une autre question relative à l’analyse de ce mécanisme juridique et financier à savoir : Dans quelle mesure la Fiducie peut constituer un moyen alternatif au Cashpooling ? Une question pertinente que nous pourrons analyser dans nos prochaines recherches.

Bibliographie :



Ouvrages :
« Traité marocain de droit des sociétés », Mohamed El mernisi, LexisNexis.
Francis Lefebvre, Charvériat, Couret, Janin, Mercadal et Zabala, Groupe de sociétés, éd. Francis Lefebvre, 2013 – 2014.
Hallouin, Groupes de sociétés – Centralisation de trésorerie, J. Cl Banque – Crédit – Bourse, Fasc.
Le Fur et Quiry, Finance d’entreprise, éd. Pierre Vernimmen, 2010.
Mémoires :
Léo Benoist « Cashpooling », Mémoire de stage Master, Sous la direction de M. Richard Marty Maitre de conférences des Universités, HDR Directeur du Master 2 professionnel de droit des affaires spécialité Banque et Bourse de l’université du Maine et Me Véronique Collin Associée, Département Finance et Projets – DLA Piper, p.20.
Jurisprudence :
Cass com. 19 Avril 2005, Affaire Métaleurop, n° 05-10.094.
Cass. Crim. 4 Février aff. Rozenblum, n°84-91.581 ; JCP G 1986, II, 20585, note W. Jean Didier.
Texte de lois :
Loi marocaine numéro 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilées.
Code de Commerce marocain : Article 585 et 740

Bonnes pratiques pour une association réussie au sein d’une société de droit marocain: les 5 techniques juridiques pour équilibrer les pouvoirs d’un pacte d’associés

pacte d'associés Maroc

L’association au sein d’une société avec un partenaire dans le cadre d’une joint-venture (société commune), d’une prise de participation majoritaire ou minoritaire nécessite la rédaction d’un pacte d’associés qui va régir les pouvoirs entre les associés au sein de la société. La rédaction du pacte d’associés nécessitera une attention particulière à la question de la gouvernance afin d’équilibrer les pouvoirs entre associés. Westfield vous présente cinq techniques juridiques pour bâtir une association équilibrée.

1. La rotation dans les fonctions de direction entre les associés

Cette technique, qui consiste à la rotation du droit de désignation des fonctions essentielles de la Société (Président du Conseil d’administration, Directeur Général, Directeur Général Délégué, Directeur Financier, Directeur RH) permet d’obtenir une égalité parfaite entre les associés. Le pacte d’associés détermine la durée de rotation, généralement entre deux à quatre ans, et les fonctions dévolues à chaque associé. Le Directeur Général disposant des pouvoirs les plus accrus, de par la loi, il faudra contrebalancer ce pouvoir par un conseil d’administration fort qui limitera ses pouvoirs.

Un des écueils à éviter est l’esprit de revanche qui peut naître d’une rotation mal pensée et mal conçue un des partenaires peut décider d’attendre son mandat pour faire avancer son agenda. C’est pourquoi il faut manier cette technique avec subtilité.

L’avantage de ce mode de fonctionnement est qu’il favorise le transfert de savoir-faire et d’expertise entre les deux associés.

2.La double signature (co-gérance ou co-direction)

La loi permet également de constituer une société dirigée par des co-gérants (SARL), un directeur général et un directeur général délégué (S.A. à conseil d’administration) ou un directoire (S.A. à conseil de surveillance). Bien que la loi donne les pouvoirs les plus étendus au gérant, au Directeur Général ou au Directoire, les statuts et le pacte d’associés pourra prévoir que la Société ne sera engagée que par la double signature des co-gérants, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué et par délibération du Directoire. Toutefois, cette limitation ne sera pas opposable aux tiers, un co-gérant, par exemple, ou un Directeur Général pourra toujours engager seul la Société mais il s’exposera à une action en justice, basée sur les dispositions des Statuts ou du Pacte d’Associés, engageant sa responsabilité. Dans ce cas, il peut être judicieux d’utiliser le mécanisme du directoire de la société anonyme à conseil de surveillance où un membre du directoire ne peut engager la Société qu’après une délibération du directoire. En présence de deux membres représentant chacun des deux actionnaires seule une décision unanime du directoire pourra engager la Société.

Ce mode de fonctionnement s’il ne prévoit pas des seuils à partir desquels la double signature est requise peut immobiliser une société et accroître considérablement les délais de décision. Il nécessite de l’ingénierie juridique pour assurer un contrôle sans entraver la bonne marche de la Société.

3. Les décisions essentielles (ou reserved matters)

Cette technique juridique permet de réserver un certain nombre de décisions de la Société au conseil d’administration (ou dans les cas des SARL à l’assemblée générale des associés). Ainsi, le directeur général ou le gérant nécessitera l’autorisation du conseil d’administration ou de l’assemblée générale des associés pour engager la Société.

Par exemple, sur le plan financier, un budget annuel sera voté et le dirigeant pourra exposer toutes les dépenses qui entrent dans ce budget. Toute dépende excédant le budget, au delà d’un certain pourcentage nécessitera l’accord du conseil d’administration ou de l’assemblée générale des associés.

Ce mode de fonctionnement est particulièrement adapté en présence de deux partenaires, l’un financier n’ayant pas vocation à diriger la Société faute d’expertise, et l’un industriel ou spécialiste métier qui dispose seul des capacités à diriger les opérations.

 En outre, il est le mode de gouvernance privilégié pour gagner en efficience du point de vue de la conduite des opérations.

4. Le quorum et la majorité renforcée

Il est possible de prévoir un quorum ou une majorité renforcés pour empêcher le partenaire de tenir un conseil d’administration, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire sans sa présence ou de bloquer une décision sans son vote favorable.

Par exemple un partenaire qui ne dispose que de 40% des actions ou parts sociales pourra prévoir dans les Statuts ou le pacte d’associés que la convocation d’une assemblée générale nécessitera la présence des associés représentant au moins 40% des actions ou parts sociales. De même, il pourra prévoir que seule une majorité supérieure à 60 % pourra valider une décision d’assemblée générale.

Attention, toutefois, car la loi sur les SARL (5-96) ou sur les SA (17-95) prévoit des quorums et des majorités d’ordre public auxquels il n’est pas toujours possible de déroger (par exemple la révocation du gérant doit être votée à la majorité des trois quarts et la modification des statuts ne peut requérir une majorité supérieure à trois-quarts).

Enfin, le quorum et les règles de majorité peuvent être utilisés comme veto, et bloquer certaines décisions, mais ils ne permettent pas d’avoir une approche constructive et a une vocation purement défensive pour un actionnaire ou associé minoritaire.

5. Le droit de vote double

Il est possible, également, de prévoir un droit de vote double pour un certain nombres d’actions par les Statuts ou via une assemblée générale d’actionnaires.

Ce droit de vote double utilisable uniquement dans les sociétés anonymes, requiert que les actions soient détenues depuis plus de deux ans.

Ainsi, cette technique juridique ne peut être utilisée à la constitution de la société mais peut parfaitement permettre à un actionnaire dans le cadre d’une prise de participation par un investisseur de protéger ses droits tout en cédant une participation majoritaire lui permettant de lever un financement plus important.

Cet article a fait l’objet d’une publication par Westfield dans la revue La Vie Eco du 1er janvier 2021.

La Holding un formidable outil d’enpowerment pour les groupes familiaux marocains

holding au maroc un outil formidable d'enpowerment

Le législateur marocain a créé un texte applicable à compter du 1er janvier 2020, qui reste applicable en 2021, afin d’encourager les groupes familiaux à se restructurer autour d’une société holding sans que cette opération ne créer d’imposition ou de frottements fiscaux. Le but recherché est de permettre aux groupes familiaux, qui sont nombreux au Maroc, d’atteindre une taille critique, de changer de dimension et d’accéder à des standards de marché supérieurs.

Les 5 avantages de la création d’une société holding pour un groupe familial

(1) Un outil de pilotage financier et juridique, (2) Un pouvoir accru vis-à-vis des banques, (3) Un outil de transmission et de pérennisation du patrimoine, (4) Une protection juridique de votre patrimoine (legal shelter), (5) Un formidable outil d’investissement.

Découvrez l’intégralité de l’article et soyez contacter par notre équipe pour restructurer votre entreprise en Holding.

  1. Un outil de pilotage financier et juridique
    • La famille pourra disposer d’une vraie visibilité sur la rentabilité de chaque société. En effet, chaque Filiale devra rémunérer via des management fees les fonctions centralisées au niveau de la Holding (fonction commerciale, fonction financière, centrale d’achat pour le groupe). L’ensemble de ces coûts qui n’étaient pas comptabilisés précédemment, vont permettre de mettre en évidence une rentabilité réelle et non une rentabilité brute non représentative.
    • La Holding facilitera la (re)définition du rôle de chaque société au sein du Groupe et la rationalisation des fonctions support. En plus de mettre en évidence la rentabilité de chaque société, la Holding permettra de mutualiser les fonctions suports (ressources humaines, informatique, marketing), et réaliser des économies d’échelle.
    • En structurant la gouvernance de votre Holding (SA ou SARL) vous gagnez en efficacité et vous pouvez piloter un groupe sans perdre du temps dans la gouvernance de chacune des sociétés. Vous pouvez choisir de créer un conseil d’administration pour contrôler les pouvoirs du gérant ou du directeur général. Nous mettons en place un pacte d’associés ou d’actionnaires pour régir les relations entre les différents associés ou actionnaires membres de la famille.
  2. Un pouvoir accru vis-à-vis des banques
    • Sur le plan financier la création d’une holding permet de disposer d’un pouvoir de négociation accru vis-à-vis des banques. C’est cette dernière qui se charge de cette négociation au profit des sociétés opérationnelles (ou filiales). Ainsi, le groupe doit être en mesure d’obtenir des conditions de financement auprès des banques plus intéressantes que celles qu’obtiendrait chaque société du groupe en les négociant individuellement.
    • Afin de régulariser les flux financiers entre sociétés du Groupe, il sera possible de mettre en place une convention de cash pooling entre les sociétés au sein des banques marocaines. Le cash pooling est un service qui permet de centraliser quotidiennement sur un compte unique les soldes des comptes des filiales d’une société. Il permet de gérer la liquidité en la centralisant et ainsi d’optimiser la gestion des liquidités des différents comptes, soit en transférant des fonds vers des comptes qui présentent un solde négatif afin d’éviter des intérêts débiteurs élevés, soit en transférant des fonds vers un compte unique, et faire rémunérer le solde créditeur.
    • Le cash pooling donne la possibilité grâce à cette centralisation des comptes, de neproduire qu’un seul ticket d’agios unique après compensation des diverses opérations enregistrées. Il induit donc une réduction des agios matérialisée par une compensation des positions créditrices et débitrices puisque l’ensemble des comptes sont nivelés de par la centralisation sur un seul compte.
    • Dans le même ordre d’idées, la holding peut, grâce à sa surface financière, consentir à ses filiales des avals et cautions d’un montant supérieur à celui qu’un actionnaire personne physique, même majoritaire.
  3. Un outil de transmission et de pérennisation du patrimoine
    • Beaucoup de groupes familiaux n’anticipent pas la transmission et la pérennisation d’un patrimoine qui est souvent l’œuvre d’une vie voire de plusieurs générations.
    • Grace à la Holding le dirigeant prépare la transmission de son patrimoine tout en le sécurisant et en plaçant ses héritiers dans des postes de responsabilités. Un pacte d’associés ou d’actionnaires vient déterminer les règles entre membres de la famille grâce à des clauses d’inaliénabilité ou d’agrément en cas de cession des titres, ou des clauses de sortie spécifiques pour éviter qu’un membre ne dilapide le patrimoine qui lui est transmis.
    • La Holding est l’occasion aussi d’équilibrer les détentions à l’intérieur des membres familiaux pour bâtir un groupe égalitaire et éviter tout litige entre membres de la famille qui peuvent être dévastateurs et destructeurs pour le groupe familial.
  4. Une protection juridique de votre patrimoine (legal shelter)
    • La création d’une holding protège votre patrimoine, puisque la responsabilité des associés ou actionnaires est limitée aux apports. En cas de faillite de la holding, vous ne serez pas poursuivi sur votre patrimoine personnel. Si en revanche, vous avez souscrit un emprunt à titre personnel, vous devrez le rembourser dans son intégralité.
    • Le banquier contournera en partie cette responsabilité limitée aux apports en vous demandant une caution personnelle mais discutez-en les conditions à votre profit (montant, durée, etc.), en lui proposant des engagements (par exemple à limiter votre rémunération au niveau de la holding, à ne pas solliciter le versement de dividendes sur la durée du prêt).
  5. Un formidable outil d’investissement 
    • Si vous souhaitez récupérer de la trésorerie de votre entreprise opérationnelle pour investir dans d’autres entreprises ou pour lancer de nouveaux projets, créer une holding va vous permettre de remonter les fonds nécessaires à moindre coût. Si vous êtes personnellement associé dans une entreprise, il va falloir sortir des rémunérations ou des dividendes pour pouvoir ensuite réinvestir le montant résiduel, théoriquement égal à :
      • aux dividendes reçus – prélèvement sociaux -impôt sur le revenu,
      • aux rémunérations reçues – charges sociales – impôt sur le revenu.
    • Grâce à la Holding, vous évitez des frottements fiscaux importants en cas de réinvestissement dans un nouveau projet ou dans une filiale déficitaire.
    • Le législateur marocain a adopté un régime de groupe qui permet de transférer les actifs immobilisés à l’intérieur du groupe formé par la Holding et les filiales détenues à plus de 80% en sursis d’imposition. En l’absence d’une Holding, le Groupe ne pourrait pas utiliser ce mécanisme et serait obligé de payer la plus-value au moment du transfert de l’actif.
      • La holding est requise si vous souhaitez financer l’acquisition d’une société par emprunt. Plutôt que d’emprunter vous-même, il est préférable de créer une holding qui empruntera à votre place.

Avantage : les dividendes et les dépenses (essentiellement les remboursements de mensualités) sont cantonnés dans une structure, la Holding, qui offre une transparence certaine puisqu’elle doit établir un bilan et un compte de résultat une fois par an.

Si vous acquérez la société-cible via un emprunt à titre personnel, rien ne vous oblige à cette transparence vis-à-vis du banquier sauf au moment où vous sollicitez cet emprunt.

En conséquence, le banquier est conduit, toutes choses égales par ailleurs, à vous consentir un prêt plus important ou à un taux d’intérêt moins élevé, du fait de la transparence comptable et financière de la Holding.Un effet de levier juridique sur le pouvoir de décision, en cas d’ouverture de son capital : Une personne peut contrôler une holding (et l’ensemble de ses filiales) tout en détenant une participation dans son capital bien inférieure à 50%. Dans un montage simple (une holding et une filiale), créer une holding vous permet de faire entrer plus d’investisseurs tout en gardant le contrôle de la filiale :

Si vous n’avez qu’une entreprise, vous pouvez accorder au maximum 49% du capital aux investisseurs afin de rester majoritaire,

Si vous avez une holding et une filiale, vous pouvez accorder 49% du capital de la filiale aux investisseurs et également 49% de la holding.

                Vous parvenez ainsi à diluer votre actionnariat tout en gardant le contrôle du groupe. De plus, certains investisseurs souhaiteront plutôt investir dans la holding et d’autres directement dans telle ou telle filiale.

La feuille de route pour la création d’une Holding

  1. Création de la holding
    • choix de la forme juridique (SA, SARL , SAS)
    • choix de la gouvernance (DG, DGD, gérant, directeurs salariés)
    • mise en place d’un pacte entre associés ou actionnaires
    • donations le cas échéant entre les membres de la famille pour assurer une équité entre les membres (demande de l’exonération de plus-value et de droit d’enregistrement au titre de la donation entre descendants ou parents)
  2. Transfert des titres des sociétés à la Holding
    • Traité d’apport pour les sociétés et pour chacun des actionnaires
    • Nomination d’un commissaire aux apports par le CA de la Holding
    • Augmentation de capital apport de titres contre émission des nouvelles actions (CA, AG, formalités au registre du commerce)
    • Valorisation des titres de chaque société faisant l’objet de l’apport
  3. Mise en place de la structure contractuelle du Groupe
    • Conventions de financement (avances en compte courant) entre la Holding et les filiales
    • Régularisation des flux financiers antérieurs à la constitution du Groupe
    • Mise en place d’une convention de cash pooling entre les sociétés du Groupe avec une banque de première ordre
    • Mise en place des conventions de management fees entre les sociétés et la Holding
    • Contrats de travail ou contrat de bail le cas échéant

Cet article a fait l’objet d’une interview du dirigeant de Westfield dans les matins luxes de Luxe Radio du 18 décembre 2020 et d’un article de presse dans le magazine économique L’Observateur du Maroc et de l’Afrique.

Westfield Morocco est une société de conseil juridique et fiscal implantée à Casablanca spécialisée dans l’accompagnement des sociétés marocaines désirant accroître leur présence à l’international, restructurer leurs activités pour atteindre une taille critique, et dans leurs projets de croissance interne et externe.

Projet de loi modifiant la loi sur les SA au Maroc

SA et SAS modifications législatifs

Le Secrétariat Général du Gouvernement a publié un projet de loi visant à modifier la loi sur les sociétés anonymes en introduisant des nouveautés parmi lesquelles :

  1. introduction de la parité hommes/femmes dans les conseils de surveillance et conseil d’administration et recherche de l’équilibre entre les deux sexes dans le cadre des organes de contrôle et de gestion de la SA  ;

– les deux conseils  doivent comporter au moins 30%  de membres (administrateur ou surveillant) de chaque sexe. Ce taux s’élève à 40% lorsque la société fait appel public à l’épargne ;                                          

– lorsque le conseil d’administration ou de surveillance comporte plus de huit membres, la différence entre les membres de chaque sexe ne doit pas dépasser deux administrateurs ou surveillants.

L’avant-projet de loi prévoit, par ailleurs, que dans le société faisant appel public à l’épargne,  il est obligatoire de désigner un représentant au moins  de chaque sexe dans les comités techniques prévus par l’article 51 de la loi 17-95.

2.introduction de l’approbation préalable des conventions réglementées par l’AGO/AGE, en sus du conseil d’administration, quand la convention implique plus de 5% des actifs de la société ;

3. modification des dispositions relatives à la société anonyme simplifiée avec l’introduction de la SAS avec associé unique et plusieurs mesures visant la simplification et l’introduction de plus de flexibilité pour la SAS qui pourrait devenir un instrument juridique majeur du droit des sociétés marocains:

– les membres conviennent librement de l’organisation et du fonctionnement de la société (L. 17-95, art. 425, al. 3), les règles générales concernant les sociétés anonymes ne s’appliquant à la SAS que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions régissant cette dernière  (L. 17-95, art. 425, al. 4) ;

– aucun capital minimum n’est requis dans la SAS (L. 17-95, art. 427) ;

– même si la société doit avoir un président, désigné initialement dans les statuts, lesdits  statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée (L. 17-95, art. 432).

L’avant-projet de loi va encore plus loin dans cette souplesse.

En effet, si aujourd’hui la SAS  ne peut avoir  que des sociétés comme associés (L. 17-95, art. 425, al. 1), qui doivent, en application de l’article 426, avoir  un capital au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère, l’avant-projet de loi innove (art. 1 de l’avant-projet) : désormais, toute personne, physique ou morale, peut être membre de SAS et l’article 426 sera abrogé (art. 3 de l’avant-projet).

De plus, au même titre que la SARL, la SAS peut comporter un seul associé, auquel sont dévolues les prérogatives reconnues à l’assemblée générale.

Pailleurs, la proportion du capital souscrit devant être libéré, aujourd’hui correspondant à la totalité (art. 427 al. 2), passe, avec le projet,  au quart du capital promis (art. 1 de l’avant-projet).

Seul durcissement (si l’on peut le considérer comme tel), avec l’avant-projet (art. 1) : la SAS doit se doter d’un commissaire aux comptes lorsque son chiffre d’affaire dépasse un seuil fixé par voie réglementaire, alors que, en l’état actuel de la législation, l’obligation n’est pas expresse (L. 17-95, art. 433).

4.ajout de personnes conflictées dans le cadre des conventions réglementées (DGD, actionnaire ;

5.obligation d’au moins deux (2) réunions du conseil d’administration par exercice ; et

Ainsi sur la question de la parité et des modifications du régime de la SAS on peut parler d’un projet de loi révolutionnaire qui devrait permettre au Maroc d’asseoir sa place dans les classements internationaux des pays favorables aux investisseurs.

Nous vous prions de trouver ci-après le lien vers le dit-projet:

http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/204/Avp_loi_19.20.PDF

Constitution d’une commission ad hoc chargée d’enquêter sur le dossier des ententes présumées entre pétroliers

Le Cabinet Royal a émis un communiqué, mercredi 29 juillet dernier, par lequel il informe que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a décidé la constitution  d’une commission ad hoc chargée de mener les investigations nécessaires à la clarification de la situation sur le dossier des ententes présumées entre pétroliers et de soumettre à Sa Haute Attention un rapport circonstancié sur le sujet dans les meilleurs délais.

Ce communiqué intervient après la réception de deux notes émanant du président du Conseil de la concurrence sur les « éventuelles ententes des sociétés pétrolières et du Groupement des Pétroliers du Maroc ».

Dans la première note, le président portait à l’attention de Sa Majesté le Roi, la teneur de « la décision adoptée par la plénière, le mercredi 22 juillet, par 12 voix pour et 1 voix contre », d’infliger une sanction pécuniaire d’un montant de « 9% du chiffre d’affaires annuel réalisé au Maroc » pour les 3 distributeurs leaders et d’un montant inférieur pour les autres sociétés.

Le mardi 28 juillet 2020, Sa Majesté le Roi recevait une deuxième note du président portant sur le même sujet et par laquelle l’intéressé informait Sa Majesté le Roi du « montant des sanctions infligées » aux distributeurs, lors de la plénière du 27 juillet. Cette fois-ci, le montant était fixé à hauteur de 8% du chiffre d’affaires annuel sans distinction entre les sociétés et sans aucune indication sur la répartition des voix.

Par ailleurs, le Souverain a également reçu, le 28 juillet 2020, une fiche émanant de plusieurs membres du Conseil dans laquelle ces derniers relevaient que « la gestion de ce dossier a été caractérisée par des transgressions de procédure et des agissements de la part du président qui entachent la qualité et l’impartialité de la décision prise par le Conseil ».

La mission de coordination de cette commission ad hoc, composée des deux présidents de chambres du Parlement, du président de la Cour constitutionnelle, du président de la Cour des comptes, du Wali Bank Al-Maghrib et du président  de l’Instance de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, sera assurée par le Secrétaire Général du Gouvernement.

Source : Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Département de la Communication, Activités Royales, « Entente entre pétroliers : Sa Majesté le Roi constitue une commission pour enquêter sur le dossier des ententes », 29 juill. 2020 : http://www.maroc.ma/fr/activites-royales/entente-entre-petroliers-sa-majeste-le-roi-constitue-une-commission-pour-enqueter

Publication de la loi n° 42.20 modifiant le décret-loi n° 2.20.292 du 23 mars 2020 relatif à l’application des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration

La loi n° 42.20 modifiant le décret-loi n° 2.20.292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) relatif à l’application des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration a été publiée au Bulletin Officiel n° 6903 du 27 juillet 2020.

Cette loi modifie et remplace les dispositions de l’article 6 du décret-loi n° 2.20.292 précité qui énonce que le gouvernement peut décider, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré, de suspendre la validité de chacun des délais prévus dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, s’il apparaît que le maintien de cette validité empêche d’une part les personnes concernées d’exercer leurs droits ou de remplir leurs obligations pendant cette période, ou, s’il est dû aux mesures prises par les autorités publiques compétentes, en vue de réduire la propagation de la pandémie.

La loi indique qu’un texte réglementaire précisera les délais pour lesquels la levée de la suspension ne s’applique pas.

Source : SGG, BORM n° 6903 , 27 juill. 2020 

Les délégués des salariés : Garants des Droits et Intermédiaires Essentiels dans l’Entreprise

delegue personnel 162939

Dans le tissu législatif marocain, les délégués des salariés occupent une place centrale en tant que représentants élus chargés de veiller aux intérêts des travailleurs au sein des entreprises. Encadrés par le Titre II du Code du Travail, leur mission principale est de garantir le respect des droits des employés et de faciliter le dialogue social au sein des établissements. Cet article explore leur rôle, leur élection, ainsi que les procédures associées.

Cet article aborde les principaux aspects réglementaires et fonctionnels des délégués des salariés selon le Code du Travail marocain, offrant une vue d’ensemble claire et structurée de leur rôle et de leur impact dans le contexte professionnel.

Selon l’Article 432 du Code du Travail marocain, les délégués des salariés sont désignés dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents. Leur rôle consiste principalement à représenter les salariés en présentant à l’employeur toutes les réclamations individuelles relatives aux conditions de travail, si celles-ci n’ont pas été résolues directement. En cas de désaccord persistant, ils ont le droit de saisir l’agent chargé de l’inspection du travail (Article 432).

L’Article 433 prévoit que :

« Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu’il suit :

1. de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;

2. de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;

3. de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;

4. de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;

5. de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;

6. de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;

7. Un délégué titulaire et un délégué suppléant s’ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de cinq cents salariés »

Les modalités d’élection sont précisément définies par le Chapitre II du Code du Travail. Les délégués des salariés sont élus pour des mandats dont la durée est fixée par voie réglementaire (Article 434), renouvelables à la fin de chaque mandat. Les élections doivent être organisées entre le 56ème et le 60ème jour suivant l’ouverture de la campagne pour les établissements à activité saisonnière (Article 434).

Les électeurs sont des salariés âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l’établissement, sans condamnation définitive pour certaines infractions graves (Article 438). Les éligibles doivent être de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et avoir travaillé dans l’établissement pendant au moins un an sans interruption (Article 439).

La procédure électorale (Section III) comprend plusieurs étapes clés : l’établissement des listes électorales par l’employeur, la possibilité pour les salariés de contester ces listes, et la formation d’une commission électorale pour vérifier les listes de candidature (Articles 440 à 446).

L’employeur est obligé d’organiser les élections des délégués des salariés qui se déroulent selon un système de représentation proportionnelle à la règle de la plus forte moyenne, avec scrutin secret.

Les résultats du premier tour des élections ne sont valides que si au moins la moitié des électeurs inscrits ont voté. Sinon, un second tour est organisé dans les dix jours suivants, où les résultats sont valides quel que soit le taux de participation. Les résultats doivent être proclamés immédiatement après le dépouillement et affichés aux endroits spécifiés. Le procès-verbal des résultats doit être remis aux représentants de chaque liste électorale et à l’inspection du travail dans les 24 heures suivant la proclamation.

 Chaque liste reçoit autant de sièges que le nombre de quotients électoraux qu’elle a obtenus. Le quotient électoral est calculé en divisant le nombre total de votes valables par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne si nécessaire. En cas d’égalité, le siège est attribué à la liste avec le plus grand nombre de voix. Si l’égalité persiste, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Les délégués suppléants sont désignés dans l’ordre des candidats sur les listes.

Les élections se déroulent selon un scrutin secret et à la représentation proportionnelle, assurant ainsi une représentation équitable des différents collèges électoraux au sein de l’entreprise (Articles 447 à 450).

En conclusion, les délégués des salariés jouent un rôle prépondérant dans la dynamique sociale et juridique des entreprises marocaines, garantissant la représentation des travailleurs et le respect de leurs droits. Leur élection et leur mandat sont minutieusement encadrés par le Code du Travail, assurant transparence et démocratie au sein des processus décisionnels internes. En contribuant à maintenir un dialogue constructif entre employeurs et employés, ils participent activement à la promotion d’un environnement de travail équitable et respectueux des normes légales.

El Guermai Soukaina/ Associate Westfield

Casablanca Finance City (CFC) : Une Porte d’Entrée Stratégique vers le Marché Africain

Casablanca Finance City  s’affirme comme une plateforme financière de premier plan en Afrique, attirant les entreprises internationales grâce à un cadre réglementaire attractif et évolutif. Conçue pour rivaliser avec des hubs mondiaux comme Dubaï, CFC propose plusieurs catégories de licences adaptées aux besoins spécifiques des entreprises.

Conditions d’Admissibilité en Mutation Annuelle sous Pression de l’Union Européenne

Les conditions pour postuler à CFC évoluent chaque année, influencées par les normes internationales et particulièrement sous la pression de l’Union Européenne. Actuellement, les critères incluent un chiffre d’affaires minimum d’un million d’euros, avec au moins 50% du chiffre d’affaires provenant des exportations. Les entreprises doivent également disposer d’une présence physique dans la zone, soit à travers un bureau local.

Offre de Location de Bureaux Adaptée aux Besoins des Entreprises

CFC propose une gamme variée d’espaces de bureau, allant des plateaux bureaux aux options de co-working, à partir de 5000 DHS par mois. Cette flexibilité répond aux besoins des entreprises en démarrage ainsi qu’aux grandes entreprises internationales cherchant à établir leur présence dans la région.

Avantages Fiscaux Attrayants

Les entreprises éligibles à CFC bénéficient d’exonérations fiscales sur une période de cinq ans, ainsi que d’un plafonnement de l’impôt sur le revenu à 20%. De plus, les dividendes distribués à l’étranger, issus des activités d’exportation, ne sont pas soumis à la retenue à la source.

Simplification du Recrutement d’Employés Étrangers

Un avantage significatif de CFC est l’absence de procédure ANAPEC pour le recrutement d’employés étrangers. Contrairement à d’autres régions, cette simplification administrative permet aux entreprises de recruter plus rapidement et efficacement des talents internationaux, sans les délais souvent associés aux procédures de permis de travail.

Catégories de Licence CFC Adaptées à Divers Profils d’Entreprises

Les entreprises peuvent opter pour différentes catégories de licence CFC, telles que holding, prestataire de services, bureau de représentation ou siège régional. Chaque catégorie impose des obligations spécifiques, adaptées aux objectifs commerciaux et stratégiques des entreprises.

Les entreprises intéressées par une licence CFC doivent s’acquitter de frais initiaux importants. Pour les corporate, les frais comprennent un droit de première inscription de 10,000 euros, suivis d’un versement annuel variant entre 8,000 et 18,000 euros en fonction de la taille et du chiffre d’affaires annuel de la société. En ce qui concerne les licences pour siège social ou bureau de représentation, les entreprises paient un droit de première inscription de 4,000 euros avec un paiement annuel de 5,000 euros.

Tribunal Arbitral Interne : SIMAC, une Garantie de Sécurité Juridique

CFC offre également un tribunal arbitral interne appelé SIMAC, renforçant la sécurité juridique des entreprises opérant dans la zone. Ce mécanisme, similaire au modèle de Dubaï, assure une résolution efficace des différends commerciaux, tout en consolidant la réputation de CFC en tant que centre financier de confiance en Afrique.

En conclusion, Casablanca Finance City représente une opportunité unique pour les entreprises cherchant à se développer en Afrique tout en bénéficiant d’un environnement réglementaire favorable et de nombreux avantages fiscaux. Avec des conditions d’admission flexibles et une infrastructure adaptée, CFC continue d’attirer les investissements internationaux et de renforcer sa position en tant que hub financier régional de choix.

Soukaina El Guermai/ Associate Westfield Morocco