Evolution du régime juridique et fiscal des bureaux régionaux CFC suite à la réforme introduite par le décret loi 2-20-665

Le régime CFC a été fortement remanié par le decret loi 2-20-665 du 30 septembre 2020 et son décret d’application Décret n° 2-20-841 du 8 joumada I 1442 (23 décembre 2020) pour répondre aux standards internationaux en terme de fiscalité internationale et notamment la notion de substance des entreprises.

La notion de Siège Régional est remplacée par la notion de Prestataire de Services Techniques et Administratifs, ils peuvent désormais facturer des services intra et extra groupes et non plus uniquement intragroupes . Les sociétés disposant du statut avant l’entrée en vigueur du décret-loi disposent d’un an après l’entrée en vigueur du décret d’application soit le 24 décembre 2021 pour se conformer aux dispositions ci-dessous prévues par l’article 2 et 3 du décret d’application n°2-20-841 :

ART. 2. –  En vue d’apprécier l’effectivité et la substance de l’activité projetée au regard des critères prévus à l’article premier ci-dessus, les entreprises financières et non financières prévues aux articles 4 et 5 du décret-loi n° 2-20-665 précité doivent :

• avoir leur siège effectif à CFC ;

• être dirigées et gérées depuis CFC. A ce titre, elles doivent avoir au moins un dirigeant résidant au Maroc ;

• allouer un minimum de dépenses de fonctionnement en adéquation avec la nature et le volume des activités essentielles génératrices de revenus ;

• avoir parmi son personnel, des personnes hautement qualifiées, dont au moins un cadre dirigeant justifiant d’une expérience professionnelle, en cette qualité, dont au moins trois (3) années d’expérience à l’international pour les prestataires de services techniques et de services administratifs et les prestataires de services auxiliaires, ainsi que pour les sociétés de négoce, et une année pour les autres activités ;

• contribuer à la promotion d’une expertise technique et technologique et au développement de la place, notamment en ce qui concerne les échanges et le financement du développement en Afrique.

ART. 3. –  Les prestataires de services techniques et les prestataires de services administratifs visés au paragraphe 2 de l’article 5 du décret-loi n° 2-20-665 précité, doivent, outre les exigences prévues à l’article 2 ci-dessus, fournir au moins trois services parmi les services suivants à au moins trois entités du même groupe ou avec lesquelles sont associés en vertu de relations commerciales, techniques ou capitalistiques :

– la supervision et la coordination des activités exercées, par les entités du groupe auquel appartient le prestataire susvisé, sur le territoire national ou dans un ou plusieurs pays étrangers ;

– la direction et la gestion desdites entités ;

– la prestation de services pour le compte desdites entités ;

– la prestation de services pour le compte des tiers ;

– la facturation des biens et des services pour le compte desdites entités ou à des tiers ;

– tout autre service d’administration, de gestion ou de coordination relatifs aux sièges régionaux et internationaux.

Le nouveau régime CFC se concentre désormais sur l’effectivité et la substance de l’activité projetée notamment en ce qui concerne les effectifs recrutés (ou à recruter), les budgets de fonctionnement et du business modèle au détriment des critères de l’ancien régime CFC qui se concentrait sur des engagements de réaliser un certain chiffre d’affaire à l’international.

Vous trouverez ci-après un tableau synthétique comparant l’ancien et le nouveau régime CFC applicable aux sièges régionaux (désormais dénommés prestataires de services techniques et administratifs).

 Ancien Régime CFC (loi 44-10)Nouveau Régime CFC (décret-loi ° 2-20-665)
Statut CFC applicable aux bureaux régionauxSiège Régional  
On entend par « siège régional ou international », au sens de la loi 44-10, toute entreprise ayant la personnalité morale, qui assure une activité de supervision et de coordination des activités d’entreprises exercées dans un ou plusieurs pays étrangers.
Prestataires de Services Techniques
et Administratifs   toute personne morale, qui exerce à titre principal au moins l’une des activités ci-après : – la supervision et la coordination des activités exercées par les entités du groupe auquel appartient le prestataire susvisé sur le territoire national ou dans un ou plusieurs pays étrangers ; – la direction et la gestion desdites entités ; – la prestation de services pour le compte desdites entités.  
Conditions d’éligibilité générales à tous les statuts CFC fixés par la loi ou le décret loi1– déposer une demande assortie d’un dossier comprenant les éléments fixés par la commission visée à l’article 15 ; 2– être en conformité avec la législation qui leur est applicable ; 3– s’engager à réaliser des activités avec des non-résidents dans des proportions qui sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, les bureaux de représentation ne sont pas assujettis à cet engagement ; 4– se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au commerce extérieur et au change ; 5– s’engager à respecter le code déontologique1 – être dûment constituée ou en cours de constitution 2 –  avoir son siège social effectif et ses activités à CFC 3 – établir un programme d’activité répondant à des critères fixés par voie réglementaire et s’engage à le réaliser. Ces critères doivent permettre d’apprécier l’effectivité et la substance de l’activité projetée notamment en ce qui concerne les effectifs recrutés (ou à recruter), les budgets de fonctionnement et du business modèle. Les bureaux de représentation ne sont pas assujettis à cet engagement ; 4 – présenter des garanties suffisantes notamment, en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques ainsi que l’expérience et l’honorabilité de ses dirigeants ; 5 – se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur qui leur sont applicables notamment, celles relatives au commerce extérieur, au change et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi qu’aux conventions notamment, fiscales en vigueur qui leur sont applicables ; 6 – s’engager à respecter le code déontologique visé à l’article 17 ci-dessous ; 7 – s’engager à transmettre à CFCA tous documents et informations qu’elle demande pour s’assurer du respect des engagements sur la base desquels le statut CFC leur a été octroyé.     En outre le décret-loi a introduit des conditions relatives à la substance des sociétés pour se conformer à des exigences de compliance internationales :   • avoir leur siège effectif à CFC ; • être dirigées et gérées depuis CFC. A ce titre, elles doivent avoir au moins un dirigeant résidant au Maroc ; • allouer un minimum de dépenses de fonctionnement en adéquation avec la nature et le volume des activités essentielles génératrices de revenus ; • avoir parmi son personnel, des personnes hautement qualifiées, dont au moins un cadre dirigeant justifiant d’une expérience professionnelle, en cette qualité, dont au moins trois (3) années d’expérience à l’international pour les prestataires de services techniques et de services administratifs et les prestataires de services auxiliaires, ainsi que pour les sociétés de négoce, et une année pour les autres activités ; • contribuer à la promotion d’une expertise technique et technologique et au développement de la place, notamment en ce qui concerne les échanges et le financement du développement en Afrique.
Conditions spécifiques au statut de bureau régional fixée par voie réglementaireOn entend par activité de supervision et de coordination : les fonctions de direction, de gestion, de coordination et de contrôle.   On entend par prestations de services réalisées par les institutions pour le compte d’autres entités de leur groupe : les services de recherche et développement, les services à caractère stratégique et les services de gestion des ressources humaines et informatiques, de communication ou de relations publiques.   Le décret ne prévoit pas un chiffre d’affaire minimum à l’export pour les Sièges Régionaux car ils ne sont pas considérés comme des entreprises financières.  Les prestataires de services techniques et les prestataires de services administratifs doivent fournir au moins trois services parmi les services suivants à au moins trois entités du même groupe ou avec lesquelles sont associés en vertu de relations commerciales, techniques ou capitalistiques :   •  la supervision et la coordination des activités exercées, par les entités du groupe auquel appartient le prestataire susvisé, sur le territoire national ou dans un ou plusieurs pays étrangers ; •  la direction et la gestion desdites entités ; •  la prestation de services pour le compte desdites entités ; •  la prestation de services pour le compte des tiers ; • la facturation des biens et des services pour le compte desdites entités ou à des tiers ; • tout autre service d’administration, de gestion ou de coordination relatifs aux sièges régionaux et internationaux.
Nouvelles possibilités d’activités introduites par le Décret-Loi pour les bureaux régionauxFacturations intragroupe uniquementFacturations intra et extra groupe, et la facturation pour le compte de tiers.   Les prestataires de services techniques, peuvent également : – assurer les prestations de services pour le compte des tiers ; – effectuer la facturation de biens et de services pour le compte desdites entités ou à des tiers.  
Modalités de sanctions et de retrait du StatutCe statut est retiré par CFC dans les cas suivants : 1) à leur demande ; 2) lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions prévues au point 2 du tableau ci-dessus au vu desquelles ledit statut leur a été accordé ou les engagements auxquels elles ont souscrit.   La commission ne peut prononcer le retrait du statut « Casablanca Finance City » sans avoir au préalable dûment convoqué et entendu l’entreprise concernée. A cet effet, la commission adresse à l’entreprise concernée une lettre recommandée avec avis de réception et ce, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date fixée pour la séance d’audition. La convocation destinée à l’entreprise concernée indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de la séance d’audition et invite l’entreprise concernée à se munir de toutes les pièces et justificatifs utiles.Ce statut est retiré par CFCA dans les cas suivants :   1) à la demande de l’autorité de supervision concernée en cas de retrait de l’agrément ou de l’autorisation, octroyée à l’entreprise 2) lorsque l’entreprise n’a pas fait usage de son statut dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de notification de la décision portant octroi dudit statut ; 3) lorsque l’entreprise n’exerce plus son activité principale pendant une durée minimale de six (6) mois ; 4) lorsque l’entreprise ne remplit plus les conditions au vu desquelles ledit statut lui a été octroyé ou si elle n’honore pas les engagements auxquels elle a souscrits.   Lorsque les faits relevés ne constituent pas un manquement majeur aux conditions d’octroi du statut ou aux engagements souscrits, CFCA peut adresser un avertissement à l’entreprise concernée et lui enjoint de régulariser la situation dans le délai qu’elle fixe. A défaut de régularisation dans le délai prescrit, le statut CFC est suspendu pour une période de douze (12) mois ou retiré.
Régime fiscalTaux d’IS de 10% applicable sur la base suivante :   La base imposable desdites entités est égale : – en cas de bénéfice, au montant le plus élevé résultant de la comparaison du résultat fiscal avec le montant de 5% des charges de fonctionnement desdits sièges ; – en cas de déficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement desdits sièges.– Imposition au taux spécifique de 15% à l’IS ; – l’exonération permanente de l’impôt retenu à la source au titre des dividendes et autres produits de participations similaires versés

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