BRITCHAM
WEBINAR
Sous le thème : Comment Le Maroc S’impose Comme Nouvelle Destination De Choix Pour La Sous-traitance Industrielle. Le 9 Mai 2024 à 17:30
Intervention de M.Wassim BENZARTI
Lors de son intervention , Wassim Benzarti managing partner de Westfield Morocco a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la mise en place des mesures de protection de la propriété industrielle qui consistent notamment à enregistrer les marques, les brevets et les indications géographiques localement auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Les mesures de protection incluent également le dépôt annuel auprès de la douane, ainsi que la surveillance continue des marques, a-t-il poursuivi, notant qu’il est aussi question, sur le plan contractuel, de signer des contrats avec les sous-traitants, contenant des clauses de confidentialité étendues couvrant tous les types d’échanges, et prévoyant “la destruction” en cas de cessation de la relation contractuelle.
Nous abordons ci-après les différentes problématiques traitées :
Comment le système juridique marocain traite-t-il les questions de propriété industrielle ?
La propriété intellectuelle a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations industrielles ou commerciales.
Comme branche de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle comprend les Brevets d’invention, les marques (de fabrique, de commerce ou de service), le nom commercial, les dessins et modèles industriels, et les indications géographiques.
Les droits de propriété industrielle sont des droits de propriété comme les autres : ils permettent au créateur ou au propriétaire, d’un brevet, d’une marque ou d’une œuvre protégée par le droit d’auteur de tirer profit de son travail ou de son investissement.
Au Maroc, la protection de la propriété industrielle est régie par les dispositions de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 31-05 en 2006 et la loi 23-13 en 2014.Cette loi a apporté de nouvelles dispositions traitant notamment :
*la protection de nouveau domaines: des produits pharmaceutiques devenus brevetables, des inventions des salariés, les marques de services, les marques collectives.
*l’assouplissement de la procédure de dépôt. tout déposant a la possibilité de bénéficier d’un délai de 3 mois pour régulariser son dossier incomplet.
*en matière de sanction, des peines d’emprisonnement et des amendes dissuasives en cas d’imitation, de contrefaçon et de concurrence déloyale.
La loi 31-05 modifiant et complétant la loi 17/97 ; cette loi comporte des dispositions qui portent sur:
*l’extension de la protection aux marques sonores et aux marques olfactives
*la mise en place du système d’opposition en matière des marques
*le dépôt électronique des demandes d’enregistrement de marques ;
*la protection des indications géographiques et des appellations d’origine, du système d’opposition y afférent et du registre national des indications géographiques;
*les mesures aux frontières en cas d’importation et d’exportation de produits contrefaits portant atteinte aux marques protégées au Maroc.
Loi 23-13 modifiant et complétant la loi 17-97 ,elle s’articule autour des axes suivants:
*Organisation de la profession de conseiller en propriété industrielle.
*Modernisation de la procédure de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle.
*Amélioration du système des brevets d’invention.
*Réforme du système national des dessins et modèles industriels.
*Consolidation du système national des marques.
*Mise en place d’un système de datage.
*Renforcement de l’application des droits de propriété industrielle.
Enfin, il convient de souligner que le système de la propriété industrielle confère aux titulaires de la marque, du dessin et modèle industriel ou brevet d’invention, les avantages suivants :
• La priorité de dépôt ;
• Le bénéfice du monopole d’exploitation et
• La latitude d’agir légalement contre toute tentative de concurrence déloyale ou de contrefaçon.
Quels sont les processus et les exigences réglementaires que les entreprises doivent respecter lors de l’établissement de leurs opérations de sous-traitance au Maroc, notamment en ce qui concerne les droits de propriété industrielle ?
Le droit de la propriété industrielle en vertu de la loi n°17-97 assure une protection par l’accomplissement a priori d’un dépôt valable des marques, des dessins et modèles industriels et des brevets d’invention auprès de l’OMPIC.
De prime abord, la propriété de la marque s’acquière par l’enregistrement qui donne lieu à l’établissement d’un titre de PI « certificat d’enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service » et bénéficie d’une protection légale à compter de sa date de dépôt (art. 143, loi n°17-97).
L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété « de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable » (art. 152, loi n°23-13). Sur demande du titulaire, l’enregistrement peut être renouvelé tous les dix ans. Ce droit de propriété protège les marques contre toute forme de contrefaçon, c’est-à-dire, toute forme de reproduction, d’usage, de modification ou d’imitation .
Dans un souci de protection, l’OMPIC adopte la marque qui remplisse toutes les conditions requises allant de la validité et la disponibilité jusqu’au respect des droits antérieurs des marques enregistrées ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la PI et conformément aux dispositions de l’article 137 de la loi n°17-97.
S’agissant du brevet d’invention, la protection légale issue du dépôt d’un brevet est limitée dans le temps . Elle est délivrée pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande. La nouveauté d’une invention s’apprécie donc au regard de l’état de la technique , qui « est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet… » (art. 26, loi n°31-05).
Bien que le brevet d’invention procure une protection dans le temps avec un monopole d’exploitation, certaines entreprises innovatrices préfèrent ne pas divulguer les caractéristiques de leur invention. Le choix entre le secret et le brevet reste tributaire de la capacité de l’entreprise à mettre en place une stratégie de désinformation ( et de protection de son invention. Néanmoins, seul le titre de propriété accordé dans le cadre du brevet qui garantit la protection, dans le cas du secret, si un concurrent, par exemple, découvre ce même procédé, il aura la liberté de l’utiliser et même de le breveter .
En troisième lieu, la protection des dessins et modèles est garantie, à l’instar de celles des brevets, en conférant au créateur un monopole d’exploitation, à condition de l’accomplissement d’une formalité de dépôt selon les articles 114- 117 de la loi n°17-97 .
Dans le cas de d’une relation de sous-traitance industrielle, avant de décider de sous-traiter au Maroc nous recommandons aux investisseurs des mesures de deux types, tout d’abord des mesures protection propriété industrielle, faut penser premièrement à la protection par le biais de l’enregistrement, soit localement auprès de l’OMPIC, soit à l’international auprès de l’OMPI et en visant le Maroc comme pays couvert par cette protection également. Par ce mécanisme, nous évitons que le sous-traitant contrefasse les produits cibles ou utilise vos marques ou autres droits dérivant de la propriété industrielle. Ensuite, il faut absolument procéder au dépôt chaque année à la douane , l’administration de la douane dispose d’un système d’alerte , à chaque a fois que les produits protégés sont contrefaits, la douane procède à une alerte, ainsi nous recommandons vivement cette mesure.
Par ailleurs, la nécessité d’effectuer de la surveillance reste l’une des mesures renforçant la sécurité juridique, par l’intermédiaire d’un cabinet de conseil juridique ou un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle, le but in fine étant d’effectuer une surveillance quotidienne ou mensuelle, notamment sur les réseaux sociaux.
Sur le plan contractuelle, signer un contrat avec le sous-traitant nécessite une base contractuelle solide afin de protéger vos droits, d’abord en pensant à une clause de confidentialité , une clause large en étendant de le champ d’application, mais aussi bien longue dans la durée . Prévoir la destruction des éléments une fois que la relation contractuelle est finie est une mesure extrêmement importante dans ce cadre, il y a lieu de prévoir des licence aussi, le cas échéant si vous avez des inventions technologiques il faudra prévoir une clause de licence et une clause propriété intellectuelle poussant le sous-traitant à agir rapidement au cas où vos droits de propriété intellectuelle sont atteints.
*L’étendue de la protection : Cas du Brevet de d’Invention
Quel effet produit un brevet d’invention ?
La protection par brevet signifie que l’invention ne peut être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue commercialement sans le consentement du titulaire du brevet pendant toute la durée de vie dudit brevet, dans le territoire où celui-ci est délivré.
Qui est le titulaire du brevet d’invention?
Le demandeur du brevet d’invention est en principe le titulaire (propriétaire) du brevet, éventuellement de manière conjointe avec d’autres, par exemple quand une partie de l’invention a été cédée ou quand plusieurs inventeurs ont un droit commun sur le brevet. Un brevet peut bien entendu être transféré à une autre personne ou faire l’objet de licences.
Puis-je discuter des caractéristiques de mon invention avec un investisseur potentiel avant de déposer une demande de brevet?
Il est important de déposer une demande de brevet avant de divulguer au public les caractéristiques de l’invention, soit dans le cadre des publications scientifiques ou dans le cadre des campagnes de promotion d’un nouveau produit par exemple. En général, toute invention qui est rendue publique avant d’avoir fait l’objet d’une demande de brevet sera considéré comme relevant de l’état de la technique. S’il vous faut absolument divulguer votre invention, par exemple à un investisseur ou à un partenaire commercial potentiel, avant de déposer une demande de brevet, cette divulgation doit faire l’objet d’un accord de confidentialité.
Comment définir l’étendue de la protection de mon brevet d’invention ?
L’étendue de la protection est définie par les revendications du brevet tel que délivré.
Ainsi, les tiers ne peuvent pas exploiter les caractéristiques techniques revendiquées sans l’accord du titulaire du brevet. Tout ce qui est décrit dans la description mais non revendiqué dans les revendications n’est pas protégé et peut être exploité sans l’accord du titulaire.
J’ai déposé un brevet d’invention au Maroc, suis-je protégé à l’étranger ?
Un brevet d’invention n’a d’effet que dans le pays dans lequel il est délivré et en vigueur. En dehors de ce territoire, quiconque est libre d’exploiter l’invention Si vous souhaitez l’exploiter dans un autre pays, vous devez le protéger dans ce pays.
J’ai réalisé une invention. Comment puis-je la faire protéger dans plusieurs pays?
Le chemin le plus optimal et le plus économique pour étendre la protection à l’échelle internationale est de passer par la procédure PCT .( Auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour bénéficier de l’enregistrement dans tous les pays adhérents au Patent Cooperation Treaty (traité de coopération en matière de brevet), qui regroupe plus de 145pays dont le Maroc)
Comment une entreprise peut-elle naviguer efficacement dans le système judiciaire marocain en cas d’atteinte à ses droits de propriété industrielle par des partenaires de sous-traitance ?
À l’instar des autres droits relatifs à la propriété industrielle, la loi 17/97 a alloué un cadre de protection qui lui est propre, notamment les actions en justice ciblant cette protection.
*Action en revendication de la propriété du brevet
Le principe de cette action réside dans l’interdiction à une personne autre que l’inventeur, sauf dans des cas déterminés tel celui de l’employeur (art. 18(a)), de requérir l’inscription du titre de brevet d’invention auprès de l’OMPIC. Si toutefois cela se produisait au mépris du principe susmentionné, l’article 19 de la loi 17/97 permet à la personne lésée de revendiquer la propriété du titre délivré soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
*Action en nullité du brevet
L’action en nullité est une action exercée par toute personne ou le ministère public, par laquelle on demande au tribunal de prononcer l’annulation totale ou partielle du titre du brevet (art. 85 et 88). Cette action tend à sanctionner l’absence des conditions de validité d’un brevet édictées par l’article 85 précité.
En vertu de ces articles, la personne admise à requérir du tribunal la prononciation de la nullité du brevet est celle qui y a intérêt. Il peut donc s’agir de l’inventeur ou de ses ayants droit, d’une personne revendiquant un droit antérieur sur le brevet, d’un bénéficiaire d’une licence conventionnelle, obligatoire ou d’office, ou d’un copropriétaire.
*Action en contrefaçon
L’action en contrefaçon représente le meilleur moyen de protection contre les atteintes que le titulaire du droit sur le brevet pourrait subir, et l’appellation de cette action reflète sa teneur. Le législateur marocain a accordé à l’inventeur propriétaire du brevet, qui a subi un préjudice du fait d’une atteinte ayant été portée à son droit, de saisir la juridiction répressive ou commerciale dans le cadre de la contrefaçon, et ce, en accord avec l’esprit de l’Accord sur les ADPIC et, surtout, en vertu des clauses de l’Accord de libre-échange avec les États-Unis.
L’action en contrefaçon est étroitement liée à la plupart des droits de la propriété industrielle – (art. 1 et 201 de la loi n° 17/97). Par ailleurs, si l’on compare l’action relative à la marque et celle afférente au brevet, il en ressort que le législateur a distingué, dans le cadre de la première, entre deux actes incriminés, l’imitation et la contrefaçon; en revanche, dans le cadre de la seconde action, c’est à-dire celle relative au brevet, la loi s’est contentée de sanctionner la contrefaçon.
*Concurrence déloyale
Si le fondement de l’industrie et du commerce réside dans la liberté d’entreprise et de la concurrence, ladite liberté est supposée devoir être exercée sans porter atteinte aux intérêts des tiers. Toute transgression de cette limite est considérée comme illicite et donne lieu à responsabilité si un préjudice résulte de cet acte, que ce dernier soit intentionnel ou pas. Les règles relatives à la concurrence déloyale sont édictées par les articles 184 et 185, lesquels énoncent certains actes qui relèvent de cette concurrence et des actions y afférentes. Par contre, l’assise juridique de ces actes et les procédures qu’il convient de mettre en œuvre sont soumises aux règles générales, à l’exception de la compétence en raison de la matière, laquelle appartient au tribunal de commerce en vertu de l’article 15 de la loi n° 17/97.