Dans le tissu législatif marocain, les délégués des salariés occupent une place centrale en tant que représentants élus chargés de veiller aux intérêts des travailleurs au sein des entreprises. Encadrés par le Titre II du Code du Travail, leur mission principale est de garantir le respect des droits des employés et de faciliter le dialogue social au sein des établissements. Cet article explore leur rôle, leur élection, ainsi que les procédures associées.
Cet article aborde les principaux aspects réglementaires et fonctionnels des délégués des salariés selon le Code du Travail marocain, offrant une vue d’ensemble claire et structurée de leur rôle et de leur impact dans le contexte professionnel.
Selon l’Article 432 du Code du Travail marocain, les délégués des salariés sont désignés dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents. Leur rôle consiste principalement à représenter les salariés en présentant à l’employeur toutes les réclamations individuelles relatives aux conditions de travail, si celles-ci n’ont pas été résolues directement. En cas de désaccord persistant, ils ont le droit de saisir l’agent chargé de l’inspection du travail (Article 432).
L’Article 433 prévoit que :
« Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu’il suit :
1. de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;
2. de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;
3. de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;
4. de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;
5. de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;
6. de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;
7. Un délégué titulaire et un délégué suppléant s’ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de cinq cents salariés »
Les modalités d’élection sont précisément définies par le Chapitre II du Code du Travail. Les délégués des salariés sont élus pour des mandats dont la durée est fixée par voie réglementaire (Article 434), renouvelables à la fin de chaque mandat. Les élections doivent être organisées entre le 56ème et le 60ème jour suivant l’ouverture de la campagne pour les établissements à activité saisonnière (Article 434).
Les électeurs sont des salariés âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l’établissement, sans condamnation définitive pour certaines infractions graves (Article 438). Les éligibles doivent être de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et avoir travaillé dans l’établissement pendant au moins un an sans interruption (Article 439).
La procédure électorale (Section III) comprend plusieurs étapes clés : l’établissement des listes électorales par l’employeur, la possibilité pour les salariés de contester ces listes, et la formation d’une commission électorale pour vérifier les listes de candidature (Articles 440 à 446).
L’employeur est obligé d’organiser les élections des délégués des salariés qui se déroulent selon un système de représentation proportionnelle à la règle de la plus forte moyenne, avec scrutin secret.
Les résultats du premier tour des élections ne sont valides que si au moins la moitié des électeurs inscrits ont voté. Sinon, un second tour est organisé dans les dix jours suivants, où les résultats sont valides quel que soit le taux de participation. Les résultats doivent être proclamés immédiatement après le dépouillement et affichés aux endroits spécifiés. Le procès-verbal des résultats doit être remis aux représentants de chaque liste électorale et à l’inspection du travail dans les 24 heures suivant la proclamation.
Chaque liste reçoit autant de sièges que le nombre de quotients électoraux qu’elle a obtenus. Le quotient électoral est calculé en divisant le nombre total de votes valables par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne si nécessaire. En cas d’égalité, le siège est attribué à la liste avec le plus grand nombre de voix. Si l’égalité persiste, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Les délégués suppléants sont désignés dans l’ordre des candidats sur les listes.
Les élections se déroulent selon un scrutin secret et à la représentation proportionnelle, assurant ainsi une représentation équitable des différents collèges électoraux au sein de l’entreprise (Articles 447 à 450).
En conclusion, les délégués des salariés jouent un rôle prépondérant dans la dynamique sociale et juridique des entreprises marocaines, garantissant la représentation des travailleurs et le respect de leurs droits. Leur élection et leur mandat sont minutieusement encadrés par le Code du Travail, assurant transparence et démocratie au sein des processus décisionnels internes. En contribuant à maintenir un dialogue constructif entre employeurs et employés, ils participent activement à la promotion d’un environnement de travail équitable et respectueux des normes légales.
El Guermai Soukaina/ Associate Westfield