

cabinet de droit des affaires
Wassim Benzarti est intervenu lors d’une conférence sur le thème “Westfield vous accompagne dans vos opérations à l’international” à l’hôtel ONOMO de Rabat devant les dirigeants du chapter BNI Rabat Capital
Le régime CFC a été fortement remanié par le decret loi 2-20-665 du 30 septembre 2020 et son décret d’application Décret n° 2-20-841 du 8 joumada I 1442 (23 décembre 2020) pour répondre aux standards internationaux en terme de fiscalité internationale et notamment la notion de substance des entreprises.
La notion de Siège Régional est remplacée par la notion de Prestataire de Services Techniques et Administratifs, ils peuvent désormais facturer des services intra et extra groupes et non plus uniquement intragroupes . Les sociétés disposant du statut avant l’entrée en vigueur du décret-loi disposent d’un an après l’entrée en vigueur du décret d’application soit le 24 décembre 2021 pour se conformer aux dispositions ci-dessous prévues par l’article 2 et 3 du décret d’application n°2-20-841 :
ART. 2. – En vue d’apprécier l’effectivité et la substance de l’activité projetée au regard des critères prévus à l’article premier ci-dessus, les entreprises financières et non financières prévues aux articles 4 et 5 du décret-loi n° 2-20-665 précité doivent :
• avoir leur siège effectif à CFC ;
• être dirigées et gérées depuis CFC. A ce titre, elles doivent avoir au moins un dirigeant résidant au Maroc ;
• allouer un minimum de dépenses de fonctionnement en adéquation avec la nature et le volume des activités essentielles génératrices de revenus ;
• avoir parmi son personnel, des personnes hautement qualifiées, dont au moins un cadre dirigeant justifiant d’une expérience professionnelle, en cette qualité, dont au moins trois (3) années d’expérience à l’international pour les prestataires de services techniques et de services administratifs et les prestataires de services auxiliaires, ainsi que pour les sociétés de négoce, et une année pour les autres activités ;
• contribuer à la promotion d’une expertise technique et technologique et au développement de la place, notamment en ce qui concerne les échanges et le financement du développement en Afrique.
ART. 3. – Les prestataires de services techniques et les prestataires de services administratifs visés au paragraphe 2 de l’article 5 du décret-loi n° 2-20-665 précité, doivent, outre les exigences prévues à l’article 2 ci-dessus, fournir au moins trois services parmi les services suivants à au moins trois entités du même groupe ou avec lesquelles sont associés en vertu de relations commerciales, techniques ou capitalistiques :
– la supervision et la coordination des activités exercées, par les entités du groupe auquel appartient le prestataire susvisé, sur le territoire national ou dans un ou plusieurs pays étrangers ;
– la direction et la gestion desdites entités ;
– la prestation de services pour le compte desdites entités ;
– la prestation de services pour le compte des tiers ;
– la facturation des biens et des services pour le compte desdites entités ou à des tiers ;
– tout autre service d’administration, de gestion ou de coordination relatifs aux sièges régionaux et internationaux.
Le nouveau régime CFC se concentre désormais sur l’effectivité et la substance de l’activité projetée notamment en ce qui concerne les effectifs recrutés (ou à recruter), les budgets de fonctionnement et du business modèle au détriment des critères de l’ancien régime CFC qui se concentrait sur des engagements de réaliser un certain chiffre d’affaire à l’international.
Vous trouverez ci-après un tableau synthétique comparant l’ancien et le nouveau régime CFC applicable aux sièges régionaux (désormais dénommés prestataires de services techniques et administratifs).
Ancien Régime CFC (loi 44-10) | Nouveau Régime CFC (décret-loi ° 2-20-665) | |
Statut CFC applicable aux bureaux régionaux | Siège Régional On entend par « siège régional ou international », au sens de la loi 44-10, toute entreprise ayant la personnalité morale, qui assure une activité de supervision et de coordination des activités d’entreprises exercées dans un ou plusieurs pays étrangers. | Prestataires de Services Techniques et Administratifs toute personne morale, qui exerce à titre principal au moins l’une des activités ci-après : – la supervision et la coordination des activités exercées par les entités du groupe auquel appartient le prestataire susvisé sur le territoire national ou dans un ou plusieurs pays étrangers ; – la direction et la gestion desdites entités ; – la prestation de services pour le compte desdites entités. |
Conditions d’éligibilité générales à tous les statuts CFC fixés par la loi ou le décret loi | 1– déposer une demande assortie d’un dossier comprenant les éléments fixés par la commission visée à l’article 15 ; 2– être en conformité avec la législation qui leur est applicable ; 3– s’engager à réaliser des activités avec des non-résidents dans des proportions qui sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, les bureaux de représentation ne sont pas assujettis à cet engagement ; 4– se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au commerce extérieur et au change ; 5– s’engager à respecter le code déontologique | 1 – être dûment constituée ou en cours de constitution 2 – avoir son siège social effectif et ses activités à CFC 3 – établir un programme d’activité répondant à des critères fixés par voie réglementaire et s’engage à le réaliser. Ces critères doivent permettre d’apprécier l’effectivité et la substance de l’activité projetée notamment en ce qui concerne les effectifs recrutés (ou à recruter), les budgets de fonctionnement et du business modèle. Les bureaux de représentation ne sont pas assujettis à cet engagement ; 4 – présenter des garanties suffisantes notamment, en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques ainsi que l’expérience et l’honorabilité de ses dirigeants ; 5 – se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur qui leur sont applicables notamment, celles relatives au commerce extérieur, au change et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi qu’aux conventions notamment, fiscales en vigueur qui leur sont applicables ; 6 – s’engager à respecter le code déontologique visé à l’article 17 ci-dessous ; 7 – s’engager à transmettre à CFCA tous documents et informations qu’elle demande pour s’assurer du respect des engagements sur la base desquels le statut CFC leur a été octroyé. En outre le décret-loi a introduit des conditions relatives à la substance des sociétés pour se conformer à des exigences de compliance internationales : • avoir leur siège effectif à CFC ; • être dirigées et gérées depuis CFC. A ce titre, elles doivent avoir au moins un dirigeant résidant au Maroc ; • allouer un minimum de dépenses de fonctionnement en adéquation avec la nature et le volume des activités essentielles génératrices de revenus ; • avoir parmi son personnel, des personnes hautement qualifiées, dont au moins un cadre dirigeant justifiant d’une expérience professionnelle, en cette qualité, dont au moins trois (3) années d’expérience à l’international pour les prestataires de services techniques et de services administratifs et les prestataires de services auxiliaires, ainsi que pour les sociétés de négoce, et une année pour les autres activités ; • contribuer à la promotion d’une expertise technique et technologique et au développement de la place, notamment en ce qui concerne les échanges et le financement du développement en Afrique. |
Conditions spécifiques au statut de bureau régional fixée par voie réglementaire | On entend par activité de supervision et de coordination : les fonctions de direction, de gestion, de coordination et de contrôle. On entend par prestations de services réalisées par les institutions pour le compte d’autres entités de leur groupe : les services de recherche et développement, les services à caractère stratégique et les services de gestion des ressources humaines et informatiques, de communication ou de relations publiques. Le décret ne prévoit pas un chiffre d’affaire minimum à l’export pour les Sièges Régionaux car ils ne sont pas considérés comme des entreprises financières. | Les prestataires de services techniques et les prestataires de services administratifs doivent fournir au moins trois services parmi les services suivants à au moins trois entités du même groupe ou avec lesquelles sont associés en vertu de relations commerciales, techniques ou capitalistiques : • la supervision et la coordination des activités exercées, par les entités du groupe auquel appartient le prestataire susvisé, sur le territoire national ou dans un ou plusieurs pays étrangers ; • la direction et la gestion desdites entités ; • la prestation de services pour le compte desdites entités ; • la prestation de services pour le compte des tiers ; • la facturation des biens et des services pour le compte desdites entités ou à des tiers ; • tout autre service d’administration, de gestion ou de coordination relatifs aux sièges régionaux et internationaux. |
Nouvelles possibilités d’activités introduites par le Décret-Loi pour les bureaux régionaux | Facturations intragroupe uniquement | Facturations intra et extra groupe, et la facturation pour le compte de tiers. Les prestataires de services techniques, peuvent également : – assurer les prestations de services pour le compte des tiers ; – effectuer la facturation de biens et de services pour le compte desdites entités ou à des tiers. |
Modalités de sanctions et de retrait du Statut | Ce statut est retiré par CFC dans les cas suivants : 1) à leur demande ; 2) lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions prévues au point 2 du tableau ci-dessus au vu desquelles ledit statut leur a été accordé ou les engagements auxquels elles ont souscrit. La commission ne peut prononcer le retrait du statut « Casablanca Finance City » sans avoir au préalable dûment convoqué et entendu l’entreprise concernée. A cet effet, la commission adresse à l’entreprise concernée une lettre recommandée avec avis de réception et ce, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date fixée pour la séance d’audition. La convocation destinée à l’entreprise concernée indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de la séance d’audition et invite l’entreprise concernée à se munir de toutes les pièces et justificatifs utiles. | Ce statut est retiré par CFCA dans les cas suivants : 1) à la demande de l’autorité de supervision concernée en cas de retrait de l’agrément ou de l’autorisation, octroyée à l’entreprise 2) lorsque l’entreprise n’a pas fait usage de son statut dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de notification de la décision portant octroi dudit statut ; 3) lorsque l’entreprise n’exerce plus son activité principale pendant une durée minimale de six (6) mois ; 4) lorsque l’entreprise ne remplit plus les conditions au vu desquelles ledit statut lui a été octroyé ou si elle n’honore pas les engagements auxquels elle a souscrits. Lorsque les faits relevés ne constituent pas un manquement majeur aux conditions d’octroi du statut ou aux engagements souscrits, CFCA peut adresser un avertissement à l’entreprise concernée et lui enjoint de régulariser la situation dans le délai qu’elle fixe. A défaut de régularisation dans le délai prescrit, le statut CFC est suspendu pour une période de douze (12) mois ou retiré. |
Régime fiscal | Taux d’IS de 10% applicable sur la base suivante : La base imposable desdites entités est égale : – en cas de bénéfice, au montant le plus élevé résultant de la comparaison du résultat fiscal avec le montant de 5% des charges de fonctionnement desdits sièges ; – en cas de déficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement desdits sièges. | – Imposition au taux spécifique de 15% à l’IS ; – l’exonération permanente de l’impôt retenu à la source au titre des dividendes et autres produits de participations similaires versés |
La création de la CNDP un impératif pour l’attractivité du Maroc à l’échelle internationale
La promulgation de la Loi 09-08 s’inscrit dans le cadre de la modernisation du système juridique marocain relatif à la protection des données à caractère personnel afin de consolider et de renforcer son système de protection du citoyen face aux nouvelles technologies, et pour que le Maroc soit à la hauteur des nouveaux défis posés par le digital, et notamment le commerce électronique. La sécurité des données personnelles est devenue un enjeu central pour les investisseurs qui avant de transférer leurs données dans un pays cible n’hésitent plus à conduire une due diligence très approfondie des normes et règles applicables aux données personnelles de leur client et à la sécurité de leurs données.
C’est dans cet esprit et conformément aux conventions internationales et en application des directives européennes, précisément en vertu de l’adhésion du Maroc à la convention n ° 108 du Conseil de l’Europe, que la Loi 09-08 a créée conformément à l’article 27, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, son objectif principal est d’assurer la mise en œuvre des dispositions de cette loi, d’être la première institution chargée d’assurer l’application des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Malgré ces efforts, le Maroc à ce jour, ne figure pas dans la liste des Etats reconnus par l’union européenne comme assurant une protection suffisante des données personnelles, ce qui représente un frein certain pour les sociétés désirant s’implanter au Maroc, ainsi que les sous-traitants marocains de sociétés européennes.
La CNDP dispose de pouvoirs d’investigations importants
Pour mener à bien ses missions, la CNDP dispose de pouvoirs d’investigation et d’enquête lui permettant de contrôler et de vérifier que les traitements des données personnelles sont effectués conformément aux dispositions de la Loi 09-08 et de ses textes d’application. A cet effet, ses agents peuvent accéder directement à tous les éléments intervenant dans les processus de traitement (les données, les équipements, les locaux, les supports d’information …..). Ces contrôles peuvent donner lieu à des sanctions administratives, pécuniaires ou pénales.
Ce pouvoir d’investigation conféré par l’article 30 de la Loi 09-08 apparaît comme un pouvoir discrétionnaire, non soumis au contrôle de la justice. En effet, la loi 09-08 ne mentionne pas la nécessité d’obtenir l’autorisation du procureur ou du juge d’instruction pour conduire une enquête dans les locaux d’une entreprise. Une simple information préalable du procureur est requise et seule la saisie de matériel nécessite l’autorisation du procureur de la république conformément à l’article 21 du Décret 2-09-165.
L’article 30 de la Loi permet à la CNDP de mener quatre mesures distinctes pour assurer la conformité à la Loi, ses décrets et les délibérations de la CNDP.
La première mesure est celle diligenter une enquête. Les agents de la CNDP peuvent se rendre sur les lieux, demander un accès aux données faisant l’objet d’un traitement et saisir toute information ou tout document nécessaire pour mener la mission de contrôle.
La seconde mesure est celle d’ordonner que lui soit communiqué des documents dans un certain délai et fixer des sanctions en cas de défaut de communication.
La troisième mesure consiste dans la possibilité de procéder à toute modification des données pour permettre un traitement conforme à la Loi.
Enfin, la CNDP peut ordonner le verrouillage, la destruction ou l’effacement de données et l’interdiction de procéder au traitement de données.
Au vu de ce pouvoir d’investigation, se mettre en conformité avec la loi 09-08 peut apparaitre comme une nécessité pour les sociétés marocaines mais aussi étrangères.
Les infractions introduites par la Loi 09-08
Le Chapitre VII de la Loi n° 09-08 énonce les faits qui constituent des infractions. Nous pouvons les résumer comme suit :
Sanctions contre les personnes physiques
La Loi 09-08 prévoit diverses sanctions pour les responsables de traitement qui ne respectent pas les dispositions de cette dite loi visant à protéger les données à caractère personnel. Ces sanctions et leurs montants peuvent être conséquents ceci afin de jouer un rôle dissuasif. Elles ont été conçues de manière à obliger les responsables de traitement à agir avec plus de transparence dans la collecte de données à caractère personnel, mais surtout à les utiliser en respectant les droits et libertés des personnes concernées.
À l’encontre des personnes physiques responsables du traitement des données personnelles, et sans préjudice de leur responsabilité civile à l’égard des personnes ayant subi des dommages du fait de l’infraction, les sanctions varient selon la gravité des faits incriminés, pour ce qui est de l’emprisonnement entre trois mois et deux ans de prison, et pour ce qui est des amendes entre 10 000 et 300 000 dirhams. Ces sanctions peuvent être portées au double en cas de récidive.
Des sanctions plus sévères contre les personnes morales
Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, et sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants, les peines d’amende sont portées au double. La personne morale peut voir ses biens confisqués et ses établissements fermés.
Cette partie est traitée par l’article 64 de la Loi 09-08 qui prévoit :
Lorsque l’auteur de l’une des infractions prévues et sanctionnées au titre du présent chapitre est une personne morale et sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants auteurs de l’une des infractions prévues ci-dessus, les peines d’amende sont portées au double.
En outre, la personne morale peut être punie de l’une des peines suivantes :
Les recours des victimes en cas d’infraction
Le législateur a conféré aux victimes la possibilité de déposer plainte si leurs droits ne sont pas respectés par le responsable de traitement, et cela soit auprès de la justice ou bien aux agents de la CNDP, sans oublier que ces derniers ont la possibilité de chercher et constater des faits constituant des infractions selon la Loi 09-08.
Les personnes physiques qui se considèrent « victimes » d’une atteinte à leurs données personnelles peuvent adresser leurs plaintes à la police judiciaire ou aux agents de la CNDP qui sont habilités à rechercher et à constater les infractions. Les procès-verbaux qu’ils rédigent à ce titre sont transmis, dans les cinq jours suivant les opérations de recherche et de constatation, au procureur du Roi. Les victimes peuvent également adresser leurs plaintes à ce dernier.
Les recours dans l’intérêt de l’ordre public ou de la loi
Les agents de la police judiciaire et ceux de la CNDP ont également pour mission de rechercher et de constater les atteintes à l’ordre public ou aux dispositions de la Loi n° 09-08. Dans ce cas également, ils transmettent leurs procès-verbaux au procureur du Roi qui étudie l’opportunité d’engager des poursuites contre le contrevenant.
Quels sont les droits et la procédure à suivre en cas d’investigation de la CNDP ?
Bien que la CNDP dispose d’un pouvoir souverain pour diligenter une investigation, cette investigation doit obéir à des règles strictes qui sont pour la plupart des règles internes à la CNDP qui sont issues de son règlement interne.
La loi 09-08 n’introduit pas un réel cadre légal pour l’investigation mais énonce un principe important à l’article 31, le principe du contradictoire et le respect d’une procédure disciplinaire garantissant les droits de la défense. Toutefois, la loi 09-08 a malheureusement exclu les procédures d’investigation sur place et la mesure de modification des données du respect de ses principes. Ces principes ne s’appliquent qu’en cas de contrôle sur pièce (demande de communication de documents) et de demande de suppression, de verrouillage ou d’interdiction de traitement de données. Cette application partielle des principes de respect des droits de la défense et de contradictoire peut surprendre. Peut-être le législateur a-t-il voulu réserver ses principes aux mesures de contrôle sur pièce et de privation du droit de procéder à un traitement car elles sont assorties de sanctions, ce qui n’est pas le cas des autres mesures (contrôle sur place et droit de modification de données).
Le décret 2-09-165 (le « Décret ») ainsi que le règlement interne de la CNDP (issu de la décision du Premier Ministre n°3-33-11) apporte des garanties au citoyen faisant l’objet d’une mesure de contrôle.
Ainsi l’opération de contrôle doit faire l’objet d’une décision de la CNDP. Cette décision est votée à la majorité des membres présents de la CNDP (avec un quorum de deux tiers des membres). Les membres de la CNDP sont le Premier Ministre, le Président de la CNDP, les deux membres désignés sur proposition de la chambre des conseillers, deux membres désignés sur proposition de la chambre des représentants, et deux membres désignés sur proposition du premier ministre. Cette décision doit mentionner le nom du responsable de traitement, le nom de l’agent commissionné (ou des agents commissionnés) pour diligenter le contrôle sur place, et la durée ainsi que l’objet du contrôle.
Ainsi l’opération de contrôle est strictement cadrée par cette décision de la CNDP et les agents devront se conformer à la lettre à la décision et ne pourront sortir du cadre fixé par la CNDP.
Cette opération fait l’objet d’une information du Procureur compétent au moins 24 heures à l’avance. Cet avis devra énoncer l’heure, la date, l’objet et le lieu du contrôle.
Les agents devront présenter leur habilitation et leur ordre de mission.
Enfin, un procès-verbal détaillé devra être rédigé. Ce procès devra comprendre la nature, le jour, l’heure et le lieu du contrôle effectué. Il devra indiquer l’objet, les personnes rencontrées, les agents de la CNDP présents, les déclarations des personnes contrôlées et les difficultés rencontrées. En annexe, un inventaire devra lister les pièces et les documents donc copie a été prise et contresigné par l’agent de la CNDP et le responsable sur place.
Les agents de la CNDP peuvent formuler une demande d’autorisation au procureur pour effectuer une saisie de matériel. Cette demande doit être motivée et comporter toutes les informations nécessaires pour statuer sur l’autorisation.
Les agents peuvent également auditionner toute personne de leur choix en la convoquant par lettre recommandée au moins sept jours avant la date de l’audition. La personne convoquée peut être accompagnée de la personne de son choix. En cas de refus de répondre à la convocation, elle doit être mentionnée sur un procès-verbal.
Aperçu des sanctions infligées par la CNDP à date d’aujourd’hui.
On constate que le législateur a voulu faire preuve de sévérité quant aux sanctions prévues dans le cadre de la Loi n° 09-08. L’objectif évident est, dans un premier temps, de dissuader les personnes qui manipulent des données personnelles de contrevenir aux dispositions légales et de les inciter à faire preuve d’une vigilance extrême lors des traitements effectués. Dans un second temps, l’objectif est d’appliquer des peines exemplaires à l’encontre des contrevenants pour qu’ils évitent de porter atteinte à nouveau aux droits des citoyens.
Le législateur a prévu un arsenal répressif contre tout responsable de traitement, qu’il soit une personne physique ou morale, qui ne respecte pas les dispositions de la Loi 09-08.
Selon le dernier rapport de la CNDP publié à ce jour, le nombre de plaintes reçues par la CNDP continue d’augmenter et atteint 584 unités en 2016, soit une hausse de 47% par rapport à 2015.
Concernant les sanctions, les retours d’expérience montrent que les mises en demeure et les lettres de relance, adressées par huissier de justice aux organismes publics et acteurs privés sont des moyens assez efficaces en matière de mise en conformité à la loi 09-08.
Sur 584 plaintes reçues en 2016, 51 ont fait l’objet d’une mise en demeure, dont 43 portent sur la prospection directe et 8 sur la vidéosurveillance. Au total, 65 dossiers ont été transmis par huissier de justice en 2016 contre 8 en 2015.
Toutefois nous restons en attente de la publication de rapports annuels plus récents car ces dernières années la CNDP a considérablement augmenté la cadence des missions de contrôles.
Me Benzarti est intervenu devant les conseillers commerciaux des états membres de l’union européenne pour évoquer la digitalisation de la justice au Maroc
Elmostafa Hamdouche conseiller juridique au sein du cabinet Westfield Morocco
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». En effet, la notion de groupe de sociétés trouve son origine dans l’intention d’assurer une harmonie juridique, économique et financière au sein d’un ensemble de sociétés formant un groupe structuré autour de certains liens financiers ou économiques, et ce pour aboutir à un fonctionnement efficace et une pérennité de travail pour les composantes de ce groupe.
Ainsi, le groupe des sociétés peut être le résultat de la pratique des affaires, à travers l’émergence d’une société centrale qui dispose de participations directes ou indirectes, ou qui exerce un contrôle de droit ou de fait sur deux ou plusieurs autres sociétés, juridiquement autonomes. Comme il peut être le fruit d’une stratégie préalable d’une société qui crée des filiales ou sous-filiales pour étendre son activité et contribuer à son
épanouissement.
Le groupe de société est une notion économique et pragmatique, qui ne trouve pas de fondement juridique ou législatif particulier. Ainsi, chaque branche de droit apprécie la notion selon ses enjeux et ses intérêts. De ce fait, en droit des sociétés, le législateur analyse la notion de groupe en se référant aux notions de participations et de contrôle, alors qu’en droit de la concurrence le contrôle peut être de droit ou de fait, il en est de même du fisc qui analyse la notion selon sa politique …
Il en résulte que le groupe de société, n’est pas doté d’une personnalité juridique propre. Il est l’expression économique et pragmatique de ses composantes.
Néanmoins, plusieurs techniques juridiques sont utilisées pour contribuer au développement et à l’épanouissement du groupe. Ainsi, à titre d’illustration, la société holding est une société qui a pour objectif primordial, de réunir des actionnaires qui souhaitent prendre des participations dans des sociétés détenues par celle-ci, afin d’assurer une unité stratégique de décision et une harmonie financière et économique au sein du groupe.
Les Holdings recourent toujours à des techniques juridiques et des mécanismes qui facilitent et améliorent le fonctionnement du groupe. Parmi ces mécanismes, on trouve les conventions intra-groupes. Ainsi, les sociétés du groupe, ayant des dirigeants communs, peuvent conclure entre elles, quelque soit la forme, des conventions diverses (Emprunts, engagements …). Parmi ces conventions, on trouve la convention de Cashpooling dite aussi
convention de trésorerie.
La convention de cashpooling est une convention qui permet d’assurer « une gestion centralisée des comptes des sociétés ». Sa mise en place consiste pour les sociétés du groupe en deux opérations : remonter leur solde créditeur vers un compte commun dite compte centralisateur (Master Account), d’une structure centralisatrice (Société Pivot). Ou si elles disposeront d’un solde débiteur c’est la structure centralisatrice, qui procède à
redescendre la trésorerie afin de rétablir un solde prédéfini dans la convention.
En règle générale, le Cashpooling est une technique juridique et financière, qui permet de regrouper les soldes créditeurs et débiteurs des sociétés formant le groupe, au sein d’un seul compte, pour assurer un rééquilibre dans leurs résultats financiers en gérant les excédents et les déficits des ces dernières, à travers des mouvements de Down Stream ou de Up Stream.
Comme tout mécanisme juridique et financier, le Cashpooling présente des avantages et des inconvénients.
Notre problématique sera donc de savoir : Quel intérêt présente la Cashpooling par rapport aux autres mécanismes de gestion financières au sein des groupes de sociétés ?
Pour répondre à ladite problématique, nous proposons d’analyser dans un premier temps l’architecture du cashpooling (I), avant de s’intéresser à l’esprit de cette technique de gestion financière et juridique (II).
Par dérogation au principe du monopole bancaire, l’article 18 de la loi bancaire N°103.12, autorise toute Société de procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif, sur les autres sociétés. En se basant sur cet article, nous allons essayer de relever dans un premier temps les conditions de la mise en œuvre d’une convention de cashpooling (1), avant de décortiquer les différents modes de ce
mécanisme juridique et financier (2).
En effet, trois conditions cumulatives sont indispensables, afin de procéder à la réalisation d’une convention de trésorerie. Tout d’abord, il faut l’existence d’un groupe de société. Ensuite, il faut que l’opération en cause soit une opération de trésorerie. Et enfin, il faut l’existence d’une convention écrite.
Premièrement concernant la notion de groupe de société, l’article 18 de la loi 103.12 précédent, utilise le terme de contrôle effectif exercé par l’une des sociétés ayant des liens de capital sur les autres. Ce contrôle peut donc être soit un contrôle de droit soit un contrôle de fait. Il en est ainsi d’une société qui ne possède pas plus de 50% des actions, mais qui détermine la stratégie de plusieurs sociétés, à travers un concert entre des
actionnaires minoritaires, ou car les autres actionnaires possèdent moins d’actions qu’elle. Il en résulte que le nombre des actions détenues n’est pas le critère déterminant pour la réalisation d’une convention de trésorerie, il suffit que le contrôle exercé soit un contrôle effectif qui provient d’autres indications.
De même, selon la doctrine, l’utilisation de la notion des liens de capital exclut du champ d’application des conventions de cashpooling les groupements d’intérêt économique , qui ne sont basés que sur des liens contractuels, et non pas économiques ou financiers. Cependant, en pratique, les sociétés formant un groupe peuvent convenir qu’un GIE peut jouer le rôle de l’entité centralisatrice. D’ailleurs, ceci paraît logique dans la mesure où l’intérêt d’un GIE est de faciliter la mise en commun de certains moyens financiers ou matériels afin de réaliser des économies.
Cela s’avère en cohérence avec l’esprit du mécanisme du Cashpooling déjà évoqué ci-dessus.
Deuxièmement, il faut que la convention de cashpooling porte uniquement sur des opérations de trésorerie. Cette notion d’opération de trésorerie s’apprécie différemment selon deux courants doctrinaux. Ainsi d’une part, selon certains une opération de trésorerie doit se limiter aux liquidités à savoir l’argent disponible ainsi que les placements à court ou moyen terme. Alors que selon d’autres, les opérations de trésorerie englobent
également les crédits et les placements à long terme.
Par ailleurs, selon un éminent auteur, une opération de trésorerie est opération à court terme, mais tant qu’il n’y a aucune définition à cet égard, rien n’interdit de l’inscrire dans le moyen ou le long terme.
Enfin, la dernière condition se rapporte à l’existence d’une convention de centralisation de trésorerie (Cashpooling). Il doit s’agir d’une convention unique pour l’ensemble du groupe qui permet de centraliser le flux financier et les opérations de trésorerie au sein d’une seule entité centralisatrice. Celle-ci peut être la Holding ou une société pivot. Elle joue ainsi le rôle d’une banque de centralisation pour toutes les sociétés formant le groupe. L’objectif primordial est de gérer les excédents et les déficits de l’ensemble des sociétés par l’entité centralisatrice, en assurant un équilibre financier au sein de toutes les sociétés. Cette convention est désignée par le terme « Omnium ».
Toutefois, rien n’interdit de confier la mission de centralisation à une banque, qui fera partie ainsi de la convention de centralisation, et assurera la gestion d’un Master Account, dans lequel seront centralisées et consolidés tous les flux financiers des sociétés appartenant au groupe en cause. La convention de centralisation ou de Cashpooling, permettra de fixer les modalités de cette centralisation selon les besoins et conformément à l’autonomie de volonté des Parties contractantes. Elle fixera également les modes de cette technique financière et juridique que nus allons présenter ci-dessous.
Avant de traiter les différents modes de centralisation, il est indispensable de noter que la rédaction attentive de la convention est importante, ainsi que la confiance entre les sociétés envers l’entité centralisatrice. Car celle-ci ne doit pas utiliser le compte commun pour répondre à ses propres besoins, ou pour désintéresser ses créanciers. Raison pour laquelle, il est préférable que le choix de l’entité centralisatrice porte sur une holding,
ou une banque tierce aux membres du groupe.
Toutefois, ce rôle de centralisation ne se réalise pas sans contrepartie ou à titre gratuit. Ainsi comme dans un contrat de prêt, la convention de centralisation doit prévoir une rémunération des prestations réalisées. Cette rémunération doit être précise et équilibrée, afin d’éviter de requalifier la convention en un acte anormal de gestion.
Quant aux types ou modalités de centralisation, on distingue deux principales modalités ou types de cashpooling : La Cashpooling physique et virtuel.
La Cashpooling physique permet de transmettre les fonds d’un compte à l’autre, à travers des virements physiques et réelles. Il faut à cet effet l’existence d’une convention entre l’entité centralisatrice et chaque filiale, qui autorise ainsi cette entité à programmer des opérations de transferts des fonds. Ce mode peut se réaliser selon trois manières :
Le ZBA (Zero Balancing Account) : Ce mode a pour objectif de transférer la totalité du solde de trésorerie des sociétés du groupe au compte commun, et de ne leur laisser en trésorerie que des montants minimums pour faire fasse à leurs dettes. Autrement dit, il consiste en une remise à Zero quotidienne des soldes des filiales. Le mode ZBA présente l’avantage d’avoir une vision globale de la trésorerie et la situation financière du groupe. Cependant il présente l’inconvénient de porter atteinte en quelque sorte à l’autonomie financière des
filiales ;
Le TBA (Target Balancing Account) : A cet égard, la convention détermine un seuil créditeur minimal au-delà duquel les comptes créditeurs secondaires seront nivelés. Et les comptes débiteurs seront toujours apurés. C’est un mécanisme qui permet de gérer les excédents des filiales pour répondre aux déficits des autres ;
Le FBA (Fork Balancing Account) : Ce mode signifie que tous les comptes créditeurs ou débiteurs, doivent être nivelés selon un seuil prédéfinit. Quant au Cashpooling notionnel ou virtuel, comme son nom l’indique il permet une centralisation virtuelle sans transfert réel des fonds. Seul un calcul virtuel qui permet de retracer ladite centralisation et de décrire les
différents mouvements de remontée et de redescentes des trésoreries des sociétés du groupe. Ledit mode permet à l’entité centralisatrice, ou le cas échéant la banque, de calculer les agios si le résultat global s’avère débiteur, et de calculer les intérêts s’il avère créditeur. Ainsi on regroupe les comptes bancaires des filiales uniquement virtuellement et dans le seul objectif de calculer le montant des intérêts dus.
Afin d’analyser l’esprit de l’institution du Cashpooling, il est intéressant de s’attacher à ses avantages et ses mérites (1), avant de relever les limites qui peuvent la rendre inadéquate dans certaines circonstances (2).
La centralisation de trésorerie présente de nombreux avantages, que nous allons essayer de démontrer comme suit :
Sur le plan de financement : le Cashpooling constitue une meilleure alternative au financement bancaire ou même à une opération d’augmentation de capital nécessitant des frais exorbitants et des formalités lourdes. Ainsi, le besoin de crédit ou de financement de l’une des filiales sera assuré et apuré par les excédents réalisés par les autres et vice versa. Ce qui traduit une scène de solidarité financière entre les membres du groupe qui leur permet de gérer de manière interne leurs besoins de liquidités et de financement.
De même, le mécanisme de cashpooling permet aux sociétés du groupe d’économiser plusieurs frais :
Commissions bancaires, frais d’intermédiaires … Ainsi, à titre d’exemple, une société ne faisant pas partie d’une convention de centralisation, sera soumise à un taux de placement pour ses comptes créditeurs, diminué d’une marge. Et si elle conclu un emprunt elle sera ainsi soumise à un taux d’intérêt de marché augmenté d’une marge. Par contre, dans le cas d’une centralisation ces marges étant supprimées, la société réalisera des économies importantes en termes de placement et de taux d’intérêt également.
Sur le plan de force : En effet, la centralisation aboutit à un effet de masse, qui permet de regrouper la trésorerie des filiales au sein d’un Master Account, géré et détenu par l’entité centralisatrice. De ce fait, celle-ci sera un bon interlocuteur au nom du groupe avec les établissements financiers ainsi que sur les marchés financiers. Le poids financier sera plus important et permettra d’obtenir dans les relations économiques avec les tiers des conditions plus avantageuses qui améliorent la situation financière du groupe et optimisent sa gestion financière.
A l’instar de toute autre institution ou technique juridique et financière, la centralisation de trésorerie (Cashpooling), présente à la fois des avantages et des inconvénients. Ces inconvénients se manifestent au niveau de certains risques et limites qui peuvent la rendre inadéquate dans certaines circonstances.
En premier lieu, la centralisation de trésorerie peut s’avérer inapplicable voire imparfaite, dans certains cas, notamment dans les groupes de société structurés autour d’une politique de décentralisation. Ainsi dans certains cas, même appartenant à un même groupe, les filiales exercent des activités diverses et différentes, et se comportent d’une manière autonome et indépendante les unes par rapport aux autres, et par rapport à la
société mère également. Il en résulte que dans ce type de groupe, la convention de Cashpooling peut représenter une atteinte à cette autonomie et risque de dériver toute la politique de décentralisation du groupe.
En second lieu, un inconvénient majeur se présente lors de la mise en place d’une convention de centralisation de trésorerie, concernant la confiance et la crédibilité de l’entité centralisatrice. En effet, il faut s’assurer que l’entité centralisatrice ne pourra pas user de la technique pour protéger ses propres intérêts ou uniquement dans l’intérêt du groupe au détriment de celui des sociétés secondaires. Aussi, il faut que le compte commun soit inopposable et protégé contre les éventuelles poursuites des créanciers de la société pivot ou l’entité centralisatrice. En gros, cet élément de confiance est un élément indispensable pour préserver la sécurité de cette technique et s’assurer de son efficacité.
Dans certaines circonstances, le Cashpooling peut être disqualifié d’une technique de centralisation à un acte susceptible de constituer une infraction ou de porter atteinte aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet égard, nous exposerons quatre situations : Le risque d’un abus de majorité, le risque d’un abus des biens sociaux, le risque d’un acte anormal de gestion, et le risque en cas de procédures collectives :
Le risque d’un abus de majorité :
En effet, un abus de majorité est constaté dans le cas de la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, l’atteinte portée à l’intérêt social, et d’autre part une rupture d’égalité entre les associés ou les actionnaires. La conclusion d’une convention de centralisation de trésorerie ne doit pas ainsi être prise dans l’unique dessin
de favoriser l’intérêt du groupe sur l’intérêt social des filiales, ou pour préserver les intérêts catégoriels des actionnaires majoritaires.
A cet effet nous pouvons relever certains indices ou présomptions d’abus de majorité, et d’atteinte à l’intérêt social des sociétés, en analysant les stipulation et l’esprit de chaque convention de Cashpooling. Ainsi par exemple, si la convention de Cashpooling prévoit des intérêts excessifs en faveur de la société centralisatrice, les juges peuvent caractériser un abus
L’article 384-3 de la loi 17.95 punit d’un emprisonnement d’un à six mois et/ou d’une amende de 100 000 à un million de dirhams, les dirigeants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Il en résulte que la convention de centralisation de trésorerie risque d’être qualifiée d’un abus de biens sociaux, si elle a été prise d’une manière désavantageuse et contraire aux intérêts économiques de ou des filiales. Toutefois, dans certaines conditions la qualification d’abus de bien sociaux peut être écartée, notamment si la convention est justifiée par l’intérêt économique et financier commun dans le cadre de la politique du groupe.
Ceci a été affirmé par la jurisprudence française dans l’arrêt Rozenblum sous réserve de trois conditions :
La politique du groupe est commune et l’intérêt du groupe doit être économique financier ou social ;
Les concours ont été effectué avec une contrepartie, et en respectant l’équilibre des engagements respectifs des diverses sociétés concernées.
L’engagement de chaque société ne doit pas dépasser les possibilités financières de celle-ci.
Certes le groupe de société n’a pas de personnalité juridique propre. De ce fait, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être invoquée à l’encontre du groupe. Néanmoins, si l’une des filiales du groupe se verra condamnée à l’ouverture d’une procédure collective, celle-ci peut être étendue : soit à l’ensemble des sociétés du groupe y compris la société mère, soit aux dirigeants sociaux. Premièrement extension de la procédure à l’ensemble du groupe : Cette possibilité est prévue notamment dans le cas d’une confusion de patrimoine entre la société en cessation de paiement et d’autres entreprises. Ainsi l’article 585 alinéa 1 du code de commerce marocain prévoit que
« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de
confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive ».
Néanmoins, dans l’affaire Métaleurop , il a été affirmé qu’une convention de trésorerie intra-groupe, même accompagnée d’échanges de personnels et d’avances de fonds ne caractérise pas des relations financières anormale constitutives d’une confusion de patrimoine entre les sociétés. Il faut en fait une véritable unité. Toutefois, selon la doctrine ledit arrêt n’exonère pas totalement la convention de Cashpooling, de l’application
de cette hypothèse de confusion, mais exclus seulement la qualification automatique. Raison pour laquelle, il vaut mieux veiller lors de la conclusion de la convention de centralisation de trésorerie à équilibrer la centralisation pour éviter une confusion et une unité des patrimoines.
Deuxièmement : extension de la procédure collective aux dirigeants sociaux :
Si le dirigeant commet l’une des fautes prévues à l’article 740 du Code de commerce, en plus d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, une procédure collective peut être déclarée à son encontre et sur son propre patrimoine. Parmi ces fautes on trouve le fait de « avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».
Il en résulte que si la conclusion malaise d’une convention de centralisation entre une ou plusieurs filiales et la société mère conduit l’une de ces dernières à un état de cessation de paiement, les dirigeants sociaux peuvent engager leur responsabilité et subir ainsi l’ouverture d’une procédure collective sur leur propre patrimoine, si la faute ci-dessus est établit.
Pour qualifier une convention de centralisation de trésorerie d’acte anormale de gestion, le Conseil d’Etat français estime que
« les prêts à terme ou les avances à vue accordés sans intérêts par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, alors même que les sommes ainsi avancées seraient remboursables à tout moment, sauf s’il apparait qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt »
De l’avis précédé, on peut déduire que la convention de Cashpooling doit inévitablement prévoir une rémunération en faveur des sociétés créditrices et une commission pour l’entité centralisatrice. En veillant toutefois à assurer une égalité financière entre les sociétés créditrices et débitrices, sans enrichir les unes au détriment des autres. Ainsi selon la jurisprudence française l’absence de rémunération constitue une présomption d’un acte de gestion anormal.
Et même en prévoyant une rémunération, celle-ci ne doit pas être de nature à entraîner un déséquilibre de traitement. Pour éviter de tomber dans la qualification d’une rémunération déséquilibrée ou excessive, certains auteurs proposent d‘aligner au taux normal du marché.
En résumé on peut dire que la convention de garder un équilibre en fonction des conditions normales du marché : En rémunérant les sociétés créditrices dans les conditions au moins normales qu’elles pourraient obtenir en accordant un prêt à des tierces personnes, et en imposant aux sociétés débitrices des intérêts selon des taux ne dépassant pas les taux normaux imposés par les établissements de crédit.
On guise de conclusion, on peut dire, que la technique de Cashpooling, constitue une technique juridique et financière adéquate dans les groupes ayant une politique commune et des liens très étroits, en l’occurrence les holdings et groupes familiaux.
Toutefois, rien n’empêche les autres groupes de recourir à ce mécanisme qui constitue une véritable alternative au crédit bancaire et aux opérations d’augmentation de capital, mais en veillant à une rédaction attentive de la convention de centralisation de trésorerie et en choisissant le mode le plus cohérent avec le fonctionnement et les spécificités du groupe en cause, pour éviter les éventuels risques liés à cette techniques et sus-indiqués.
Avant de conclure, nous pouvons poser une autre question relative à l’analyse de ce mécanisme juridique et financier à savoir : Dans quelle mesure la Fiducie peut constituer un moyen alternatif au Cashpooling ? Une question pertinente que nous pourrons analyser dans nos prochaines recherches.
Ouvrages :
« Traité marocain de droit des sociétés », Mohamed El mernisi, LexisNexis.
Francis Lefebvre, Charvériat, Couret, Janin, Mercadal et Zabala, Groupe de sociétés, éd. Francis Lefebvre, 2013 – 2014.
Hallouin, Groupes de sociétés – Centralisation de trésorerie, J. Cl Banque – Crédit – Bourse, Fasc.
Le Fur et Quiry, Finance d’entreprise, éd. Pierre Vernimmen, 2010.
Mémoires :
Léo Benoist « Cashpooling », Mémoire de stage Master, Sous la direction de M. Richard Marty Maitre de conférences des Universités, HDR Directeur du Master 2 professionnel de droit des affaires spécialité Banque et Bourse de l’université du Maine et Me Véronique Collin Associée, Département Finance et Projets – DLA Piper, p.20.
Jurisprudence :
Cass com. 19 Avril 2005, Affaire Métaleurop, n° 05-10.094.
Cass. Crim. 4 Février aff. Rozenblum, n°84-91.581 ; JCP G 1986, II, 20585, note W. Jean Didier.
Texte de lois :
Loi marocaine numéro 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilées.
Code de Commerce marocain : Article 585 et 740
L’association au sein d’une société avec un partenaire dans le cadre d’une joint-venture (société commune), d’une prise de participation majoritaire ou minoritaire nécessite la rédaction d’un pacte d’associés qui va régir les pouvoirs entre les associés au sein de la société. La rédaction du pacte d’associés nécessitera une attention particulière à la question de la gouvernance afin d’équilibrer les pouvoirs entre associés. Westfield vous présente cinq techniques juridiques pour bâtir une association équilibrée.
Cette technique, qui consiste à la rotation du droit de désignation des fonctions essentielles de la Société (Président du Conseil d’administration, Directeur Général, Directeur Général Délégué, Directeur Financier, Directeur RH) permet d’obtenir une égalité parfaite entre les associés. Le pacte d’associés détermine la durée de rotation, généralement entre deux à quatre ans, et les fonctions dévolues à chaque associé. Le Directeur Général disposant des pouvoirs les plus accrus, de par la loi, il faudra contrebalancer ce pouvoir par un conseil d’administration fort qui limitera ses pouvoirs.
Un des écueils à éviter est l’esprit de revanche qui peut naître d’une rotation mal pensée et mal conçue un des partenaires peut décider d’attendre son mandat pour faire avancer son agenda. C’est pourquoi il faut manier cette technique avec subtilité.
L’avantage de ce mode de fonctionnement est qu’il favorise le transfert de savoir-faire et d’expertise entre les deux associés.
La loi permet également de constituer une société dirigée par des co-gérants (SARL), un directeur général et un directeur général délégué (S.A. à conseil d’administration) ou un directoire (S.A. à conseil de surveillance). Bien que la loi donne les pouvoirs les plus étendus au gérant, au Directeur Général ou au Directoire, les statuts et le pacte d’associés pourra prévoir que la Société ne sera engagée que par la double signature des co-gérants, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué et par délibération du Directoire. Toutefois, cette limitation ne sera pas opposable aux tiers, un co-gérant, par exemple, ou un Directeur Général pourra toujours engager seul la Société mais il s’exposera à une action en justice, basée sur les dispositions des Statuts ou du Pacte d’Associés, engageant sa responsabilité. Dans ce cas, il peut être judicieux d’utiliser le mécanisme du directoire de la société anonyme à conseil de surveillance où un membre du directoire ne peut engager la Société qu’après une délibération du directoire. En présence de deux membres représentant chacun des deux actionnaires seule une décision unanime du directoire pourra engager la Société.
Ce mode de fonctionnement s’il ne prévoit pas des seuils à partir desquels la double signature est requise peut immobiliser une société et accroître considérablement les délais de décision. Il nécessite de l’ingénierie juridique pour assurer un contrôle sans entraver la bonne marche de la Société.
Cette technique juridique permet de réserver un certain nombre de décisions de la Société au conseil d’administration (ou dans les cas des SARL à l’assemblée générale des associés). Ainsi, le directeur général ou le gérant nécessitera l’autorisation du conseil d’administration ou de l’assemblée générale des associés pour engager la Société.
Par exemple, sur le plan financier, un budget annuel sera voté et le dirigeant pourra exposer toutes les dépenses qui entrent dans ce budget. Toute dépende excédant le budget, au delà d’un certain pourcentage nécessitera l’accord du conseil d’administration ou de l’assemblée générale des associés.
Ce mode de fonctionnement est particulièrement adapté en présence de deux partenaires, l’un financier n’ayant pas vocation à diriger la Société faute d’expertise, et l’un industriel ou spécialiste métier qui dispose seul des capacités à diriger les opérations.
En outre, il est le mode de gouvernance privilégié pour gagner en efficience du point de vue de la conduite des opérations.
Il est possible de prévoir un quorum ou une majorité renforcés pour empêcher le partenaire de tenir un conseil d’administration, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire sans sa présence ou de bloquer une décision sans son vote favorable.
Par exemple un partenaire qui ne dispose que de 40% des actions ou parts sociales pourra prévoir dans les Statuts ou le pacte d’associés que la convocation d’une assemblée générale nécessitera la présence des associés représentant au moins 40% des actions ou parts sociales. De même, il pourra prévoir que seule une majorité supérieure à 60 % pourra valider une décision d’assemblée générale.
Attention, toutefois, car la loi sur les SARL (5-96) ou sur les SA (17-95) prévoit des quorums et des majorités d’ordre public auxquels il n’est pas toujours possible de déroger (par exemple la révocation du gérant doit être votée à la majorité des trois quarts et la modification des statuts ne peut requérir une majorité supérieure à trois-quarts).
Enfin, le quorum et les règles de majorité peuvent être utilisés comme veto, et bloquer certaines décisions, mais ils ne permettent pas d’avoir une approche constructive et a une vocation purement défensive pour un actionnaire ou associé minoritaire.
Il est possible, également, de prévoir un droit de vote double pour un certain nombres d’actions par les Statuts ou via une assemblée générale d’actionnaires.
Ce droit de vote double utilisable uniquement dans les sociétés anonymes, requiert que les actions soient détenues depuis plus de deux ans.
Ainsi, cette technique juridique ne peut être utilisée à la constitution de la société mais peut parfaitement permettre à un actionnaire dans le cadre d’une prise de participation par un investisseur de protéger ses droits tout en cédant une participation majoritaire lui permettant de lever un financement plus important.
Cet article a fait l’objet d’une publication par Westfield dans la revue La Vie Eco du 1er janvier 2021.
Le législateur marocain a créé un texte applicable à compter du 1er janvier 2020, qui reste applicable en 2021, afin d’encourager les groupes familiaux à se restructurer autour d’une société holding sans que cette opération ne créer d’imposition ou de frottements fiscaux. Le but recherché est de permettre aux groupes familiaux, qui sont nombreux au Maroc, d’atteindre une taille critique, de changer de dimension et d’accéder à des standards de marché supérieurs.
Les 5 avantages de la création d’une société holding pour un groupe familial
(1) Un outil de pilotage financier et juridique, (2) Un pouvoir accru vis-à-vis des banques, (3) Un outil de transmission et de pérennisation du patrimoine, (4) Une protection juridique de votre patrimoine (legal shelter), (5) Un formidable outil d’investissement.
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Avantage : les dividendes et les dépenses (essentiellement les remboursements de mensualités) sont cantonnés dans une structure, la Holding, qui offre une transparence certaine puisqu’elle doit établir un bilan et un compte de résultat une fois par an.
Si vous acquérez la société-cible via un emprunt à titre personnel, rien ne vous oblige à cette transparence vis-à-vis du banquier sauf au moment où vous sollicitez cet emprunt.
En conséquence, le banquier est conduit, toutes choses égales par ailleurs, à vous consentir un prêt plus important ou à un taux d’intérêt moins élevé, du fait de la transparence comptable et financière de la Holding.Un effet de levier juridique sur le pouvoir de décision, en cas d’ouverture de son capital : Une personne peut contrôler une holding (et l’ensemble de ses filiales) tout en détenant une participation dans son capital bien inférieure à 50%. Dans un montage simple (une holding et une filiale), créer une holding vous permet de faire entrer plus d’investisseurs tout en gardant le contrôle de la filiale :
Si vous n’avez qu’une entreprise, vous pouvez accorder au maximum 49% du capital aux investisseurs afin de rester majoritaire,
Si vous avez une holding et une filiale, vous pouvez accorder 49% du capital de la filiale aux investisseurs et également 49% de la holding.
Vous parvenez ainsi à diluer votre actionnariat tout en gardant le contrôle du groupe. De plus, certains investisseurs souhaiteront plutôt investir dans la holding et d’autres directement dans telle ou telle filiale.
La feuille de route pour la création d’une Holding
Cet article a fait l’objet d’une interview du dirigeant de Westfield dans les matins luxes de Luxe Radio du 18 décembre 2020 et d’un article de presse dans le magazine économique L’Observateur du Maroc et de l’Afrique.
Westfield Morocco est une société de conseil juridique et fiscal implantée à Casablanca spécialisée dans l’accompagnement des sociétés marocaines désirant accroître leur présence à l’international, restructurer leurs activités pour atteindre une taille critique, et dans leurs projets de croissance interne et externe.
Le Secrétariat Général du Gouvernement a publié un projet de loi visant à modifier la loi sur les sociétés anonymes en introduisant des nouveautés parmi lesquelles :
– les deux conseils doivent comporter au moins 30% de membres (administrateur ou surveillant) de chaque sexe. Ce taux s’élève à 40% lorsque la société fait appel public à l’épargne ;
– lorsque le conseil d’administration ou de surveillance comporte plus de huit membres, la différence entre les membres de chaque sexe ne doit pas dépasser deux administrateurs ou surveillants.
L’avant-projet de loi prévoit, par ailleurs, que dans le société faisant appel public à l’épargne, il est obligatoire de désigner un représentant au moins de chaque sexe dans les comités techniques prévus par l’article 51 de la loi 17-95.
2.introduction de l’approbation préalable des conventions réglementées par l’AGO/AGE, en sus du conseil d’administration, quand la convention implique plus de 5% des actifs de la société ;
3. modification des dispositions relatives à la société anonyme simplifiée avec l’introduction de la SAS avec associé unique et plusieurs mesures visant la simplification et l’introduction de plus de flexibilité pour la SAS qui pourrait devenir un instrument juridique majeur du droit des sociétés marocains:
– les membres conviennent librement de l’organisation et du fonctionnement de la société (L. 17-95, art. 425, al. 3), les règles générales concernant les sociétés anonymes ne s’appliquant à la SAS que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions régissant cette dernière (L. 17-95, art. 425, al. 4) ;
– aucun capital minimum n’est requis dans la SAS (L. 17-95, art. 427) ;
– même si la société doit avoir un président, désigné initialement dans les statuts, lesdits statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée (L. 17-95, art. 432).
L’avant-projet de loi va encore plus loin dans cette souplesse.
En effet, si aujourd’hui la SAS ne peut avoir que des sociétés comme associés (L. 17-95, art. 425, al. 1), qui doivent, en application de l’article 426, avoir un capital au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère, l’avant-projet de loi innove (art. 1 de l’avant-projet) : désormais, toute personne, physique ou morale, peut être membre de SAS et l’article 426 sera abrogé (art. 3 de l’avant-projet).
De plus, au même titre que la SARL, la SAS peut comporter un seul associé, auquel sont dévolues les prérogatives reconnues à l’assemblée générale.
Pailleurs, la proportion du capital souscrit devant être libéré, aujourd’hui correspondant à la totalité (art. 427 al. 2), passe, avec le projet, au quart du capital promis (art. 1 de l’avant-projet).
Seul durcissement (si l’on peut le considérer comme tel), avec l’avant-projet (art. 1) : la SAS doit se doter d’un commissaire aux comptes lorsque son chiffre d’affaire dépasse un seuil fixé par voie réglementaire, alors que, en l’état actuel de la législation, l’obligation n’est pas expresse (L. 17-95, art. 433).
4.ajout de personnes conflictées dans le cadre des conventions réglementées (DGD, actionnaire ;
5.obligation d’au moins deux (2) réunions du conseil d’administration par exercice ; et
Ainsi sur la question de la parité et des modifications du régime de la SAS on peut parler d’un projet de loi révolutionnaire qui devrait permettre au Maroc d’asseoir sa place dans les classements internationaux des pays favorables aux investisseurs.
Nous vous prions de trouver ci-après le lien vers le dit-projet:
http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/204/Avp_loi_19.20.PDF
Le Cabinet Royal a émis un communiqué, mercredi 29 juillet dernier, par lequel il informe que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a décidé la constitution d’une commission ad hoc chargée de mener les investigations nécessaires à la clarification de la situation sur le dossier des ententes présumées entre pétroliers et de soumettre à Sa Haute Attention un rapport circonstancié sur le sujet dans les meilleurs délais.
Ce communiqué intervient après la réception de deux notes émanant du président du Conseil de la concurrence sur les « éventuelles ententes des sociétés pétrolières et du Groupement des Pétroliers du Maroc ».
Dans la première note, le président portait à l’attention de Sa Majesté le Roi, la teneur de « la décision adoptée par la plénière, le mercredi 22 juillet, par 12 voix pour et 1 voix contre », d’infliger une sanction pécuniaire d’un montant de « 9% du chiffre d’affaires annuel réalisé au Maroc » pour les 3 distributeurs leaders et d’un montant inférieur pour les autres sociétés.
Le mardi 28 juillet 2020, Sa Majesté le Roi recevait une deuxième note du président portant sur le même sujet et par laquelle l’intéressé informait Sa Majesté le Roi du « montant des sanctions infligées » aux distributeurs, lors de la plénière du 27 juillet. Cette fois-ci, le montant était fixé à hauteur de 8% du chiffre d’affaires annuel sans distinction entre les sociétés et sans aucune indication sur la répartition des voix.
Par ailleurs, le Souverain a également reçu, le 28 juillet 2020, une fiche émanant de plusieurs membres du Conseil dans laquelle ces derniers relevaient que « la gestion de ce dossier a été caractérisée par des transgressions de procédure et des agissements de la part du président qui entachent la qualité et l’impartialité de la décision prise par le Conseil ».
La mission de coordination de cette commission ad hoc, composée des deux présidents de chambres du Parlement, du président de la Cour constitutionnelle, du président de la Cour des comptes, du Wali Bank Al-Maghrib et du président de l’Instance de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, sera assurée par le Secrétaire Général du Gouvernement.
Source : Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Département de la Communication, Activités Royales, « Entente entre pétroliers : Sa Majesté le Roi constitue une commission pour enquêter sur le dossier des ententes », 29 juill. 2020 : http://www.maroc.ma/fr/activites-royales/entente-entre-petroliers-sa-majeste-le-roi-constitue-une-commission-pour-enqueter