Choisir une structure juridique pour une petite et moyenne entreprise : étude comparative entre la SARL et la SAS

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Le processus de sélection de la structure juridique revêt une importance capitale pour toutes les entreprises, particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) au Maroc. La préférence générale des PME marocaines va vers la société à responsabilité limitée (SARL), en raison de sa simplicité et de ses coûts opérationnels réduits. Cependant, l’évolution récente du cadre juridique a introduit la société par actions simplifiée (SAS), offrant ainsi de nouvelles options et perspectives innovantes. Cet article examine en détail les avantages et spécificités de la SARL et de la SAS, mettant en évidence les différences significatives susceptibles d’influencer les choix des entrepreneurs.

La SARL est particulièrement appréciée pour sa souplesse opérationnelle. Son fonctionnement, nécessitant uniquement un gérant, élimine l’obligation de constituer un conseil d’administration. Associée à l’absence de nécessité de nommer un commissaire aux comptes, la SARL devient une option économique. Sa constitution peut se faire avec une seule personne physique ou morale, offrant ainsi une flexibilité considérable dans la structure d’actionnariat, sans obligation de capital social minimum.

La loi n° 19-20, complétant et modifiant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, a récemment introduit la SAS dans le paysage juridique marocain, élargissant ainsi le panel de structures disponibles pour les PME. Les articles pertinents à la SAS se trouvent désormais aux articles 43-1 et suivants de la même loi. Les associés d’une SAS limitent leur responsabilité aux apports, assurant une protection renforcée. La SAS se démarque par sa gouvernance flexible, laissant aux associés la possibilité de définir les règles de fonctionnement. Cette flexibilité autorise la personnalisation de la gouvernance et la séparation du pouvoir du capital, offrant une adaptabilité rarement observée dans d’autres structur

Cet article se penchera sur une étude comparative approfondie entre la SARL et la SAS, soulignant les différences notables dans leur fonctionnement, leur représentation légale, la gestion des conventions réglementées, la nature des parts sociales, l’émission de valeurs mobilières, et leur adaptabilité à la filialisation. Restez à l’écoute pour une analyse approfondie qui éclairera davantage votre décision lors du choix de la structure juridique pour votre entreprise.

Représentation légale dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS)

En ce qui concerne la SARL, elle est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, généralement désignées en tant que gérant(s), investi(s) de pouvoirs étendus pour agir au nom de la société. En cas de cogérance, chaque cogérant dispose des mêmes pouvoirs. Toutefois, il est recommandé d’insérer des précisions dans les statuts pour définir si une seule signature suffit pour engager la société ou si une cosignature est requise.

Quant à la SAS, sa direction est assurée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, et elle est représentée à l’égard des tiers par un président, dont les pouvoirs sont très étendus, “dans la limite de son objet social”. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président ne sont pas opposables aux tiers. Une SAS ne peut avoir qu’un seul président, excluant la coprésidence. Néanmoins, des stratégies existent pour contourner cette règle, telles que la nomination d’une SARL avec deux cogérants comme présidente de la SAS, ou l’instauration d’une présidence tournante. La SAS peut comporter, en plus du président, d’autres dirigeants statutaires dont le régime juridique applicable est prévu par les statuts. Par exemple, il est possible de prévoir un dirigeant ayant la qualité de « directeur général ». Ce dernier exercera son mandat dans les conditions définies dans les statuts. Il est crucial de noter que le président et les dirigeants statutaires de la SAS peuvent être des personnes morales, une option non prévue pour le gérant de SARL.

Un exemple concret illustrant la flexibilité de la SAS est la possibilité d’avoir une personne morale comme présidente. Cette approche peut être avantageuse dans le cadre de groupes de sociétés, offrant une alternative aux “management fees” pour transférer des fonds des filiales vers la société mère. Par exemple, désigner la société mère “présidente” de ses filiales constituées sous forme de SAS peut justifier une partie des montants versés par la filiale à la société mère, et ce, sans formalité particulière en cas de changement de dirigeant au niveau de la société mère.

Gestion des Conventions Réglementées : SARL vs. SAS

La gestion des conventions réglementées présente des nuances significatives entre la Société à Responsabilité Limitée (SARL) et la Société par Actions Simplifiée (SAS), offrant une certaine flexibilité particulière à cette dernière en l’absence de commissaire aux comptes.

Dans le contexte d’une SARL, les conventions conclues avec les gérants ou associés requièrent un rapport remis par le gérant ou le commissaire aux comptes, présenté ensuite aux associés. Ce processus vise à assurer une transparence dans les accords internes à la société.

En revanche, la SAS adopte une approche différente. Les conventions avec le président ou les dirigeants font l’objet d’un rapport présenté par le commissaire aux comptes. Notablement, en l’absence de commissaire aux comptes, il n’y a pas d’obligation de présenter ce rapport aux associés. Il est important de souligner que la législation spécifie que les conventions réglementées s’appliquent exclusivement aux accords conclus avec le président ou les dirigeants, créant ainsi une lacune juridique concernant les conventions avec les associés.

Cette lacune souligne la nécessité pour les SAS de formuler des dispositions claires dans leurs statuts pour encadrer et définir les modalités des conventions avec les associés. La rédaction minutieuse des statuts devient donc un élément clé pour combler le vide législatif existant, assurant ainsi une gouvernance transparente, équitable et bien définie au sein de la SAS.

Dans le cadre de cette gestion des conventions réglementées, la SAS offre une flexibilité aux entreprises, mais elle exige également une responsabilité accrue dans la rédaction des statuts pour garantir la conformité et la clarté dans les pratiques internes.

Parts Sociales dans les SARL et SAS :

La nature des parts sociales au sein d’une entreprise joue un rôle crucial dans la définition de sa structure capitalistique. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS) sont régies par des dispositions légales distinctes en ce qui concerne les parts sociales, influençant ainsi les choix des entrepreneurs. Cette analyse met en lumière les différences significatives entre les SARL et les SAS dans la gestion des parts sociales.

En SARL, les articles 54 et 55 de la Loi 5-96 établissent clairement que les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables, et il est interdit à une SARL d’émettre des valeurs mobilières. Cette approche traditionnelle souligne la stabilité et la confidentialité des relations au sein de la SARL.

À l’inverse, la SAS adopte une approche plus flexible. La cession des actions de la SAS est libre par défaut, sauf indication contraire dans les statuts. Contrairement à la SARL, aucune procédure d’agrément légale n’est prévue par la Loi 5-96 pour la SAS. La liberté contractuelle régit la SAS, permettant d’insérer des restrictions à la libre cessibilité des actions dans les statuts.

Ainsi, la nature des parts sociales reflète la philosophie respective de la SARL et de la SAS en matière de structure capitalistique. La SARL privilégie la stabilité et la confidentialité, tandis que la SAS opte pour une approche flexible, mettant en avant la liberté contractuelle des associés.

Émission de Valeurs Mobilières dans le Cadre de la SAS

La SAS offre une latitude significative en matière d’émission de valeurs mobilières composées, constituant un levier essentiel dans la structuration d’opérations complexes telles que les investissements en capital. Ces valeurs mobilières diverses ouvrent des perspectives stratégiques et financières pour les entreprises, offrant une souplesse exempte des formalités contraignantes généralement associées aux sociétés anonymes (SA).

Objectifs Stratégiques des Valeurs Mobilières Composées :

L’utilisation de ces instruments dans des opérations de capital-investissement vise à atteindre trois objectifs principaux :

  • Renforcer la Confiance des Dirigeants : En octroyant des titres tels que les BSA aux dirigeants, la SAS encourage la confiance en offrant un accès direct au capital de l’entreprise.
  • Diversification des Options de Financement : L’émission de valeurs mobilières composées permet aux investisseurs de diversifier les sources de financement, combinant des éléments de dette et d’équité pour gérer les risques.
  • Protection des Investissements : Les OCA et les mécanismes de ratchet offrent des mécanismes de protection, permettant de reluer la participation au capital dans des circonstances déterminées, protégeant ainsi les investissements principaux en equity.

La flexibilité dans l’émission des valeurs mobilières constitue un atout majeur pour les SAS, contribuant à la mise en place de structures financières innovantes et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises et des investisseurs.

Flexibilité Décisionnelle : Avantages de la SAS et Contraintes de la SARL dans l’Augmentation du Capital Social

Dans le cadre d’une SAS, les associés bénéficient d’une latitude significative pour organiser leur prise de décision, précisée par les statuts. Ces derniers doivent aborder des éléments clés tels que le mode de prise de décision des associés, les modalités de convocation aux assemblées générales, la majorité requise, l’éventuel quorum, et la distinction des compétences entre les associés et le président. La Loi 5-96 ne contraint pas la manière dont certaines décisions, y compris l’augmentation du capital, doivent être prises, laissant une grande souplesse aux associés pour déterminer les procédures qui leur conviennent.

En revanche, la SARL, régie par les articles 71 et suivants de la Loi 5-96, suit des règles plus formalisées. Le processus d’augmentation du capital social implique une convocation des associés avec des délais précis, généralement par lettre recommandée, pour une réunion convoquée par le gérant ou le commissaire aux comptes. Les décisions doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales. En cas de non-atteinte de ce seuil lors de la première réunion, une seconde convocation est nécessaire, et les décisions sont prises à la majorité, avec une modification statutaire nécessitant l’approbation des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le contraste entre la flexibilité de la SAS et les contraintes formelles de la SARL dans le processus d’augmentation du capital social met en lumière la capacité d’adaptation et la rapidité de prise de décision offertes par la première, tandis que la seconde suit des procédures plus rigides. Les entrepreneurs doivent être conscients de ces différences lorsqu’ils choisissent la structure juridique qui convient le mieux à leurs besoins spécifiques de gestion du capital social.

Agrément de Cession des Parts/Actions :

Dans le cadre d’une SAS, les actions sont généralement librement cessibles, sans qu’une procédure d’agrément légale soit prévue par la Loi 5-96. Cependant, la liberté contractuelle inhérente à la SAS permet d’introduire des restrictions dans les statuts, telles que l’inaliénabilité des actions pour une durée maximale de dix ans ou une procédure d’autorisation préalable pour toute cession. Les statuts devront définir clairement le terme “cession” et préciser l’organe chargé d’agréer les cessions, ainsi que la procédure en cas de refus d’agrément. Contrairement à d’autres formes juridiques, l’agrément peut même être requis entre associés, introduisant ainsi une dimension d’intuitu personae au sein de la SAS.

La SARL requiert un agrément des associés pour toute cession de parts à des tiers. Ce processus implique une notification à la société et aux associés, avec un droit de revendication dans un délai de trente jours en cas de refus d’agrément.

« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les conditions énumérées dans les articles 37,38 et 39 du code de procédure civile, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n’a pas fait connaître son droit de revendication dans le délai de trente jours à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé comme il est dit à l’article 14. Toute clause contraire est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois »

La SARL impose des formalités spécifiques d’enregistrement au greffe du tribunal de commerce compètent et de publicité légale (Bulletin officiel et journal d’annonces légales).

Délégation de Pouvoir en Cas d’Associé Unique :

Dans une SAS, le président peut déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés, sous réserve des dispositions statutaires. Cette délégation n’est pas soumise à des conditions de forme spécifiques imposées par la loi.

En revanche, dans une SARL avec un associé unique, le gérant, en tant que seul associé, assume l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise. Le patrimoine personnel est distinct du patrimoine de l’entreprise, garantissant une séparation claire.

L’associé unique d’une SARL ne peut pas déléguer ses pouvoirs de gestion, ce qui peut poser des défis, notamment lorsque l’associé est basé à l’étranger, limitant sa capacité à donner des procurations.

La SAS comme Outil Stratégique de Filialisation

La Société par Actions Simplifiée (SAS) se profile comme un choix stratégique privilégié pour la filialisation, offrant une structure souple qui répond efficacement aux besoins des entreprises désirant créer et détenir des filiales. Particulièrement avantageuse lors de la création d’une entreprise en Greenfield, la SAS permet une personnalisation approfondie des statuts pour une adaptation précise à la politique du groupe.

Personnalisation des Statuts pour la Politique du Groupe :

  • La SAS se distingue par sa capacité à permettre une personnalisation poussée des statuts, fournissant ainsi un cadre idéal pour intégrer les règles spécifiques liées à la politique du groupe. Cette approche proactive autorise la société mère à définir des paramètres clés pour la gestion de sa filiale. Parmi les éléments intégrables dans les statuts, citons :
  • Clauses Limitatives de Pouvoir pour le Président : La SAS offre la possibilité d’introduire des clauses limitant les pouvoirs du président, définissant ainsi clairement l’étendue de ses actions et préservant la cohérence avec la stratégie globale du groupe.
  • Procédures Spécifiques pour l’Approbation de Décisions : La personnalisation des statuts permet d’établir des procédures spécifiques pour l’approbation de décisions importantes, assurant une gouvernance conforme aux orientations stratégiques du groupe.
  • Existence de Comités Thématiques Spécifiques : Les statuts peuvent prévoir la création de comités thématiques dédiés à des domaines cruciaux tels que la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), la conformité, les investissements, renforçant ainsi la gestion spécialisée des enjeux propres à la filiale.

La SAS, en tant qu’outil de filialisation, permet une adaptation précise de la structure organisationnelle, facilitant la mise en place de mécanismes de gouvernance en phase avec les objectifs et les valeurs du groupe. Cette flexibilité statutaire renforce la capacité du groupe à exercer un contrôle stratégique sur ses filiales tout en offrant une certaine autonomie opérationnelle.

Joint-Venture avec une SAS : Gouvernance Structurée et Avantages

Dans le contexte d’une joint-venture, les associés d’une SAS peuvent établir une gouvernance structurée autour d’organes collégiaux tels que des comités d’audit, des comités stratégiques ou financiers. Ces comités, en plus de mettre en place des contre-pouvoirs internes, offrent plusieurs avantages :

Flexibilité Statutaire : Les statuts organisant leur fonctionnement librement, les procédures peuvent être extrêmement flexibles.

Gestion Simplifiée de l’Actionnariat : Les membres des comités statutaires ne sont pas tenus de détenir des titres de l’entreprise, simplifiant ainsi la gestion de l’actionnariat.

Sécurisation de la Gouvernance : La présence de comités chargés de contrôler le représentant légal permet de sécuriser la gouvernance de la société, offrant une protection accrue pour l’associé étranger sans nécessité de détenir un mandat social dans la société.

En somme, la SAS émerge comme un choix stratégique polyvalent, adapté à la filialisation et à la mise en place de partenariats structurés tels que les joint-ventures, offrant une combinaison unique de flexibilité et de contrôle.

 SARL vs SAS au Maroc – Un Choix Crucial pour les Entrepreneurs

La décision de choisir entre une Société à Responsabilité Limitée (SARL) et une Société par Actions Simplifiée (SAS) au Maroc revêt une importance stratégique, surtout pour les PME. Historiquement, la SARL a dominé le paysage en raison de sa simplicité et de ses coûts opérationnels modérés. Cependant, l’émergence récente de la SAS a ouvert de nouvelles perspectives, offrant une alternative novatrice pour les entrepreneurs.

L’étude comparative met en évidence des disparités significatives entre la SARL et la SAS, allant de leur fonctionnement à la gestion des conventions réglementées, en passant par la nature des parts sociales et l’émission de valeurs mobilières. La SARL, avec son orientation vers la stabilité et la confidentialité, se profile comme une structure classique, tandis que la SAS, caractérisée par sa gouvernance souple et sa liberté contractuelle, se distingue par son adaptabilité exceptionnelle.

La SAS s’impose également comme un outil stratégique pour la filialisation, permettant une personnalisation approfondie des statuts pour intégrer la politique du groupe. La flexibilité statutaire inhérente à la SAS facilite la mise en place de mécanismes de gouvernance alignés sur les objectifs et les valeurs du groupe, tout en préservant une certaine autonomie opérationnelle.

En ce qui concerne l’augmentation du capital social, la SAS offre une liberté étendue aux associés, contrastant avec les règles plus rigides de la SARL. Cette liberté statutaire représente un avantage significatif, favorisant des prises de décision rapides et moins formalistes.

En conclusion, le choix entre SARL et SAS dépend des besoins spécifiques de chaque entreprise. La SARL demeure une option stable et économique, tandis que la SAS offre une flexibilité et une adaptabilité considérables. Les entrepreneurs doivent mener une réflexion approfondie sur les avantages et les spécificités de chaque structure juridique pour prendre une décision éclairée alignée sur leurs ambitions commerciales.

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Comment Le Maroc S’impose Comme Nouvelle Destination De Choix Pour La Sous-traitance Industrielle.   

BRITCHAM

WEBINAR

Sous le thème : Comment Le Maroc S’impose Comme Nouvelle Destination De Choix Pour La Sous-traitance Industrielle.             Le 9 Mai 2024  à  17:30  

Intervention de M.Wassim BENZARTI

Lors de son intervention , Wassim Benzarti managing partner de Westfield Morocco a mis l’accent sur  la nécessité de renforcer la mise en place des mesures de protection de la propriété industrielle qui consistent notamment à enregistrer les marques, les brevets et les indications géographiques localement auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.

Les mesures de protection incluent également le dépôt annuel auprès de la douane, ainsi que la surveillance continue des marques, a-t-il poursuivi, notant qu’il est aussi question, sur le plan contractuel, de signer des contrats avec les sous-traitants, contenant des clauses de confidentialité étendues couvrant tous les types d’échanges, et prévoyant “la destruction” en cas de cessation de la relation contractuelle.

Nous abordons ci-après les différentes problématiques traitées :

Comment le système juridique marocain traite-t-il les questions de propriété industrielle ?

La propriété intellectuelle a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations industrielles ou commerciales.

Comme branche de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle comprend les Brevets d’invention, les marques (de fabrique, de commerce ou de service), le nom commercial, les dessins et modèles industriels, et les indications géographiques.

Les droits de propriété industrielle sont des droits de propriété comme les autres : ils permettent au créateur ou au propriétaire, d’un brevet, d’une marque ou d’une œuvre protégée par le droit d’auteur de tirer profit de son travail ou de son investissement.

Au Maroc, la protection de la propriété industrielle  est régie par les dispositions de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 31-05 en 2006 et la loi 23-13 en 2014.Cette loi a apporté de nouvelles dispositions traitant notamment :

*la protection de nouveau domaines: des produits pharmaceutiques devenus brevetables, des inventions des salariés, les marques de services, les marques collectives.

*l’assouplissement de la procédure de dépôt. tout déposant a la possibilité de bénéficier d’un délai de 3 mois pour régulariser son dossier incomplet.

*en matière de sanction, des peines d’emprisonnement et des amendes dissuasives en cas d’imitation, de contrefaçon et de concurrence déloyale.

La loi 31-05 modifiant et complétant la loi 17/97 ; cette loi comporte des dispositions qui portent sur:

*l’extension de la protection aux marques sonores et aux marques olfactives

*la mise en place du système d’opposition en matière des marques

*le dépôt électronique des demandes d’enregistrement de marques ;

*la protection des indications géographiques et des appellations d’origine, du système d’opposition y afférent et du registre national des indications géographiques;

*les mesures aux frontières en cas d’importation et d’exportation de produits contrefaits portant atteinte aux marques protégées au Maroc.

Loi 23-13 modifiant et complétant la loi 17-97 ,elle s’articule autour des axes suivants:

*Organisation de la profession de conseiller en propriété industrielle.

*Modernisation de la procédure de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle.

*Amélioration du système des brevets d’invention.

*Réforme du système national des dessins et modèles industriels.

*Consolidation du système national des marques.

*Mise en place d’un système de datage.

*Renforcement de l’application des droits de propriété industrielle.

Enfin, il convient de souligner que le système de la propriété industrielle confère aux titulaires de la marque, du dessin et modèle industriel ou brevet d’invention, les avantages suivants :

• La priorité de dépôt ;

• Le bénéfice du monopole d’exploitation et

• La latitude d’agir légalement contre toute tentative de concurrence déloyale ou de contrefaçon.

Quels sont les processus et les exigences réglementaires que les entreprises doivent respecter lors de l’établissement de leurs opérations de sous-traitance au Maroc, notamment en ce qui concerne les droits de propriété industrielle ?

Le droit de la propriété industrielle en vertu de la loi n°17-97 assure une protection par l’accomplissement a priori d’un dépôt valable des marques, des dessins et modèles industriels et des brevets d’invention auprès de l’OMPIC.

De prime abord, la propriété de la marque s’acquière par l’enregistrement qui donne lieu à l’établissement d’un titre de PI « certificat d’enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service »  et bénéficie d’une protection légale à compter de sa date de dépôt (art. 143, loi n°17-97).

L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété « de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable » (art. 152, loi n°23-13). Sur demande du titulaire, l’enregistrement peut être renouvelé tous les dix ans. Ce droit de propriété protège les marques contre toute forme de contrefaçon, c’est-à-dire, toute forme de reproduction, d’usage, de modification ou d’imitation .

Dans un souci de protection, l’OMPIC adopte la marque qui remplisse toutes les conditions requises allant de la validité et la disponibilité jusqu’au respect des droits antérieurs des marques enregistrées ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la PI et conformément aux dispositions de l’article 137 de la loi n°17-97.

S’agissant du brevet d’invention, la protection légale issue du dépôt d’un brevet est limitée dans le temps . Elle est délivrée pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande. La nouveauté d’une invention s’apprécie donc au regard de l’état de la technique , qui « est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet… » (art. 26, loi n°31-05).

Bien que le brevet d’invention procure une protection dans le temps avec un monopole d’exploitation, certaines entreprises innovatrices préfèrent ne pas divulguer les caractéristiques de leur invention. Le choix entre le secret et le brevet reste tributaire de la capacité de l’entreprise à mettre en place une stratégie de désinformation ( et de protection de son invention. Néanmoins, seul le titre de propriété accordé dans le cadre du brevet qui garantit la protection, dans le cas du secret, si un concurrent, par exemple, découvre ce même procédé, il aura la liberté de l’utiliser et même de le breveter .

En troisième lieu, la protection des dessins et modèles est garantie, à l’instar de celles des brevets, en conférant au créateur un monopole d’exploitation, à condition de l’accomplissement d’une formalité de dépôt selon les articles 114- 117 de la loi n°17-97 .

Dans le cas de d’une relation de sous-traitance industrielle, avant de décider de sous-traiter au Maroc nous recommandons aux investisseurs des mesures de deux types, tout d’abord des mesures protection propriété industrielle, faut penser premièrement à la protection par le biais de l’enregistrement, soit localement auprès de l’OMPIC, soit à l’international auprès de l’OMPI et en visant le Maroc comme pays couvert par cette protection également. Par ce mécanisme, nous évitons que le sous-traitant contrefasse les produits cibles ou utilise vos marques ou autres droits dérivant de la propriété industrielle. Ensuite, il faut absolument procéder au dépôt chaque année à la douane , l’administration de la douane dispose d’un système d’alerte , à chaque a fois que les produits protégés sont contrefaits, la douane procède à une alerte, ainsi nous  recommandons vivement cette mesure.

Par ailleurs, la nécessité d’effectuer de la surveillance reste l’une des mesures renforçant la sécurité juridique, par l’intermédiaire d’un cabinet de conseil juridique ou un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle, le but in fine étant d’effectuer une surveillance quotidienne ou mensuelle, notamment sur les réseaux sociaux.

Sur le plan contractuelle, signer un contrat avec le sous-traitant nécessite une base contractuelle solide afin de protéger vos droits, d’abord  en pensant  à  une clause de confidentialité , une clause large en étendant de le champ d’application, mais aussi bien longue dans la durée . Prévoir la destruction des éléments une fois que la relation contractuelle est finie est une mesure extrêmement importante dans ce cadre, il y a lieu de prévoir des licence aussi, le cas échéant si vous avez des inventions technologiques il faudra prévoir une clause de licence et une clause propriété intellectuelle poussant le sous-traitant à agir rapidement au cas où vos droits de propriété intellectuelle sont atteints.

*L’étendue de la protection : Cas du Brevet de d’Invention 

Quel effet produit un brevet d’invention ?

La protection par brevet signifie que l’invention ne peut être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue commercialement sans le consentement du titulaire du brevet pendant toute la durée de vie dudit brevet, dans le territoire où celui-ci est délivré.

Qui est le titulaire du brevet d’invention?

Le demandeur du brevet d’invention est en principe le titulaire (propriétaire) du brevet, éventuellement de manière conjointe avec d’autres, par exemple quand une partie de l’invention a été cédée ou quand plusieurs inventeurs ont un droit commun sur le brevet. Un brevet peut bien entendu être transféré à une autre personne ou faire l’objet de licences.

Puis-je discuter des caractéristiques de mon invention avec un investisseur potentiel avant de déposer une demande de brevet?

Il est important de déposer une demande de brevet avant de divulguer au public les caractéristiques de l’invention, soit dans le cadre des publications scientifiques ou dans le cadre des campagnes de promotion d’un nouveau produit par exemple. En général, toute invention qui est rendue publique avant d’avoir fait l’objet d’une demande de brevet sera considéré comme relevant de l’état de la technique. S’il vous faut absolument divulguer votre invention, par exemple à un investisseur ou à un partenaire commercial potentiel, avant de déposer une demande de brevet, cette divulgation doit faire  l’objet d’un accord de confidentialité.

Comment définir l’étendue de la protection de mon brevet d’invention ?

L’étendue de la protection est définie par les revendications du brevet tel que délivré.

Ainsi, les tiers ne peuvent pas exploiter les caractéristiques techniques revendiquées sans l’accord du titulaire du brevet. Tout ce qui est décrit dans la description mais non revendiqué dans les revendications n’est pas protégé et peut être exploité sans l’accord du titulaire.

J’ai déposé un brevet d’invention au Maroc, suis-je protégé à l’étranger ?

Un brevet d’invention n’a d’effet que dans le pays dans lequel il est délivré et en vigueur. En dehors de ce territoire, quiconque est libre d’exploiter l’invention Si vous souhaitez l’exploiter dans un autre pays, vous devez le protéger dans ce pays.

J’ai réalisé une invention. Comment puis-je la faire protéger dans plusieurs pays?

Le chemin le plus optimal et le plus économique  pour étendre la protection à l’échelle internationale est de passer par la procédure PCT .( Auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour bénéficier de l’enregistrement dans tous les pays adhérents au Patent Cooperation Treaty (traité de coopération en matière de brevet), qui regroupe plus de 145pays dont le Maroc)

Comment une entreprise peut-elle naviguer efficacement dans le système judiciaire marocain en cas d’atteinte à ses droits de propriété industrielle par des partenaires de sous-traitance ?

À l’instar des autres droits relatifs à la propriété industrielle, la loi 17/97 a alloué un cadre de protection qui lui est propre, notamment les actions en justice ciblant cette protection.

*Action en revendication de la propriété du brevet 

Le principe de cette action réside dans  l’interdiction à une personne autre que l’inventeur, sauf dans des cas déterminés tel celui de l’employeur (art. 18(a)), de requérir l’inscription du titre de brevet d’invention auprès de l’OMPIC. Si toutefois cela se produisait au mépris du principe susmentionné, l’article 19 de la loi 17/97 permet à la personne lésée de revendiquer la propriété du titre délivré soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

*Action en nullité du brevet

L’action en nullité est une action exercée par toute personne ou le ministère public, par laquelle on demande au tribunal de prononcer l’annulation totale ou partielle du titre du brevet (art. 85 et 88). Cette action tend à sanctionner l’absence des conditions de validité d’un brevet édictées par l’article 85 précité.

En vertu de ces articles, la personne admise à requérir du tribunal la prononciation de la nullité du brevet est celle qui y a intérêt. Il peut donc s’agir de l’inventeur ou de ses ayants droit, d’une personne revendiquant un droit antérieur sur le brevet, d’un bénéficiaire d’une licence conventionnelle, obligatoire ou d’office, ou d’un copropriétaire.

*Action en contrefaçon

L’action en contrefaçon représente le meilleur moyen de protection contre les atteintes que le titulaire du droit sur le brevet pourrait subir, et l’appellation de cette action reflète sa teneur. Le législateur marocain a accordé à l’inventeur propriétaire du brevet, qui a subi un préjudice du fait d’une atteinte ayant été portée à son droit, de saisir la juridiction répressive ou commerciale dans le cadre de la contrefaçon, et ce, en accord avec l’esprit de l’Accord sur les ADPIC et, surtout, en vertu des clauses de l’Accord de libre-échange avec les États-Unis.

L’action en contrefaçon est étroitement liée à la plupart des droits de la propriété industrielle – (art. 1 et 201 de la loi n° 17/97). Par ailleurs, si l’on compare l’action relative à la marque et celle afférente au brevet, il en ressort que le législateur a distingué, dans le cadre de la première, entre deux actes incriminés, l’imitation et la contrefaçon; en revanche, dans le cadre de la seconde action, c’est à-dire celle relative au brevet, la loi s’est contentée de sanctionner la contrefaçon.

*Concurrence déloyale

Si le fondement de l’industrie et du commerce réside dans la liberté d’entreprise et de la concurrence, ladite liberté est supposée devoir être exercée sans porter atteinte aux intérêts des tiers. Toute transgression de cette limite est considérée comme illicite et donne lieu à responsabilité si un préjudice résulte de cet acte, que ce dernier soit intentionnel ou pas. Les règles relatives à la concurrence déloyale sont édictées par les articles 184 et 185, lesquels énoncent certains actes qui relèvent de cette concurrence et des actions y afférentes. Par contre, l’assise juridique de ces actes et les procédures qu’il convient de mettre en œuvre sont soumises aux règles générales, à l’exception de la compétence en raison de la matière, laquelle appartient au tribunal de commerce en vertu de l’article 15 de la loi n° 17/97.

Création d’entreprises AU MAROC, quelles sont les stratégies d’entreprise ?

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QUELLES SONT LES FORMES LES PLUS COURANTES DE VÉHICULES D’AFFAIRES UTILISÉS AU MAROC? QUELLES SONT LES PRINCIPALES EXIGENCES EN MATIÈRE D’ENREGISTREMENT ET DE DÉCLARATION?

SARL est le véhicule le plus courant et le plus facile à intégrer. Le capital minimum requis n’est que de 10.000 dirhams (environ 1.000 dollars), il n’y a pas de conseil d’administration et un seul actionnaire peut créer une SARLAU.

La SA (société anonyme) est le véhicule le plus réglementé. Elle requiert 5 actionnaires, 3 membres du conseil d’administration, un capital minimum de 300.000 dirhams et un commissaire aux comptes.

La SAS (Société par actions simplifiées) est le dernier véhicule à être introduit au Maroc. Comme la SAS française, ce véhicule est principalement réglementé par ses statuts, ce qui permet l’ingénierie juridique. Il peut être créé par un actionnaire et est appelé dans ce cas SASAU et aucun conseil d’administrateurs n’est requis. Un décret à publier prochainement devrait prévoir le montant du capital au-delà duquel un commissaire aux comptes est requis.

EXISTE-T-IL DES RESTRICTIONS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS AU MAROC (Y COMPRIS LES AUTORISATIONS REQUISES PAR LE GOUVERNEMENT CENTRAL OU LOCAL)?

Il n’y a pas de restrictions principales sur les investissements étrangers au Maroc. Cependant, les acquisitions de terres agricoles sont interdites aux étrangers.

L’Office des changes réglemente la conversion des dirhams en devises étrangères, ce qui impose certaines formalités pour le désinvestissement ou pour les virements sortants.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES LOIS RÉGISSANT LES RELATIONS DE TRAVAIL AU MAROC ?

Le Code du travail réglemente les relations entre salarié et employeur au Maroc. Le licenciement d’un employé est régi par le Code du travail qui prévoit une liste d’événements qui devraient permettre le licenciement d’un employé, cette liste n’est pas exhaustive. D’autres dispositions réglementent les syndicats, la santé au travail…

EXISTE-T-IL DES LOIS RÉGLEMENTANT LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE AU MAROC ?

Oui. La loi 31-08 prévoit une série de mesures réglementant le commerce électronique.

Afin de protéger le consommateur électronique, la réglementation marocaine sur le commerce électronique a introduit un certain nombre d’obligations à respecter par le fournisseur de commerce électronique. La transaction électronique doit respecter les obligations liées à l’information du consommateur. Le consommateur a le droit de se rétracter de la vente dans un délai de 7 jours. Divulguer certaines informations.

EST-IL POSSIBLE DE CONCLURE UN CONTRAT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE AU MAROC ? DANS L’AFFIRMATIVE, QUELLES SONT LES EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION ÉLECTRONIQUE DES CONTRATS? VEUILLEZ COMMENTER L’APPLICABILITÉ DE CES CONTRATS.

Une loi a récemment été adoptée au Maroc pour permettre la signature électronique. Cette loi a créé trois niveaux de signatures électroniques (avancées, qualifiées et simples).

Le Maroc a fait un grand pas en avant en abrogeant l’authentification de signature devant les administrations publiques. Un deuxième grand pas en avant pourrait être réalisé grâce à la loi 43-20 qui devrait modifier le régime existant sur la signature numérique et le certificat numérique (réglementé par la loi 53-05), après la publication des décrets d’application connexes.

La signature numérique et le certificat numérique feront sans aucun doute face à une résistance locale à moins que la pandémie n’initie un changement rapide dans le fonctionnement de ces administrations. La signature numérique simple (sous le régime de la loi 53-05) qui ne doit répondre qu’à certaines exigences techniques de base sans aucune exigence en termes d’autorité de certification, pourrait être une option intéressante car elle est très facile à utiliser. Cependant, nous attendons toujours le décret d’application de la loi 43-20 pour que la loi entre en vigueur.

QUELLES SONT CERTAINES DES IDÉES FAUSSES SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISES AU MAROC LORSQUE VOUS INTERAGISSEZ AVEC DES CLIENTS?

Malgré un corpus juridique très avancé et favorable aux affaires, le côté pratique de la gestion d’une entreprise au Maroc sous une perspective juridique est complètement différent. De nombreux registres du commerce ont une interprétation autonome de la loi, qui peut différer d’une ville à l’autre. Le registre du commerce de Rabat nécessitera certains documents spécifiques pour la constitution d’une société, ce que le registre du commerce de Casablanca n’exigera pas. L’expérience et l’approche pratique sont essentielles pour mettre en place et gérer les opérations quotidiennes d’une entreprise au Maroc. De plus, la réglementation sur le contrôle des changes peut être lourde pour les entreprises.

Calendrier d’une constitution d’une filiale marocaine sous la forme d’une Société Anonyme

Certificat négatif pour le nom de la filialeJ-5
Certificat de domiciliation ou contrat de locationJ-3
Procuration signéeJ-3
Signature du contrat de locationJ
Signature des statutsJ
Shareholder meating nommant le Directeur Général, et Directeur Général Délégué Président du Conseil d’administrationJ
Formulaire de déclaration et de soucription/ ordre de transfertJ
Certificat de blocage de fondsJ
Liste des abonnés à signer par le président du conseil d’administrationJ
DSVJ
Déclaration d’inscription au registre du commerce signée par le représentant légal de la SociétéJ
Lettre de publication au Journal officielJ
Procuration accordée pour signer le formulaire CNSSJ
Formulaires (Taxe professionnelle et impôt sur le revenu des sociétés/TVA)J
Légalisation de la documentation juridique (à l’exception du procès-verbal de la première assemblée des actionnaires)J à J+2
Documents juridiques légalisés à soumettre pour enregistrementJ+4
Relevé d’abonnement et de paiementJ+6
Documents juridiques enregistrés
obtenus Taxe professionnel processus d’enregistrement
J+9
Certificat d’inscription à la taxe professionnelle obtenuJ+11
Procès-verbal de la première assemblée générale +FPJ+16
Inscription de la société au registre du commerceJ+12
Publication dans le journal pour les mentions légales
Lettre à demander l’insertion au Journal officiel soumise
Obtention du sceau de la Société
Dépôt de la déclaration d’existence de la Société
J+13
Modèle J
Obtention du certificat d’existence de la société
Immatriculation à la CNSS
J+17
Dossier d’incorporation reçuJ+19

Conseil de la Concurrence : un guide pour se conformer

Cet article a été publié dans l’édition Les Eco du lundi 16 mai 2022.

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https://leseco.ma/opinion/conseil-de-la-concurrence-un-guide-pour-se-conformer-au-droit-de-la-concurrence.html

Le guide publié par le conseil de la concurrence, en début d’année le 25 janvier précisément, présente une approche très concrète notamment des principes de la loi 104-12 et permet aux entreprises (et aux organisations professionnelles) de se conformer aux dispositions du droit de la concurrence et d’insuffler au Maroc de nouvelles pratiques et une nouvelle culture du droit de la concurrence.

Rappelons à ce titre que le conseil de la concurrence a pris une place importance ces dernières années depuis que le législateur a décidé de le réactiver par la nomination d’un président de l’instance en novembre 2017. Le conseil resté inactif pendant plus de cinq ans a retrouvé son rôle et sa place qui lui sont conférés par la constitution à son Article 166.

Le mise en conformité aux dispositions du droit de la concurrence conformément au guide est un prérequis essentiel au regard de l’importance des amendes administratives (un maximum de 10% du montant du chiffre d’affaires mondial ou national hors taxe consolidé) et des peines privatives de liberté pour les dirigeants ou employés (jusqu’à cinq ans de prison).

Ce guide invite chaque entreprise à se doter d’un programme de conformité bâti autour de cinq fondamentaux qui sont :

  • Un engagement de la direction de l’entreprise ;
  • La mise en place de relais en interne pour la diffusion des principes du plan de conformité ;
  • L’information, la communication, la formation et la sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs au sein de l’entreprise.
  • La mise en place d’un document cadre et de procédures appropriées.
  • L’identification et la maîtrise des risques de non-conformité.

Un engagement fort du top management

Le programme de conformité doit tout d’abord recevoir une impulsion forte de la direction de la société. Dans la pratique, il est recommandé de voter une résolution en assemblée générale ou lors d’un conseil d’administration soit qui pourra adopter le manuel de respect des règles de concurrence, soit qui demande au Directeur Général et aux cadres dirigeants de mener et prendre toutes les actions nécessaires pour se conformer aux dispositions applicables du droit de la concurrence.

La mise en place de relais au sein de l’entreprise

Dans un second temps, la société devra identifier des relais en interne qui seront en charge de suivre la mise en place du programme de conformité. Bien que le conseil parle de relais internes il indique que cette fonction peut être exercée par un cabinet de conseil ou d’avocats. L’important est que cette personne désignée dispose des moyens nécessaires pour accéder à l’information, mais aussi de la technicité et des compétences requises pour maîtriser les subtilités du droit de la concurrence. En pratique, nous recommandons que cette fonction soit portée par la direction juridique du groupe (ou à défaut la direction audit) assistée d’un cabinet d’avocat externe spécialisé, consulté ponctuellement. La personne désignée devra être rattachée directement au top management et disposer d’une certaine indépendance et d’une réputation de probité pour mener à bien sa mission.

L’adoption de normes et règles internes spécifiques

Par la suite, l’entreprise (ou l’organisation professionnelle) devra être accompagnée dans la rédaction d’un manuel et la mise en place de procédures appropriées. En fonction de la taille de la structure, il est possible qu’un simple code de conduite, ou même des notes internes suffisent. Cette documentation devra a minima prévoir cinq thématiques qui sont incontournables pour le conseil de la concurrence. Il faudra prévoir une présentation synthétique du droit de la concurrence, une présentation de la politique de l’entreprise en insistant sur l’engagement de la direction, identifier les conduites et comportements à risque possibles spécifiques à l’entreprise, un rappel des sanctions applicables par les collaborateurs et un renvoi aux procédures internes de l’entreprise spécifiques au droit de la concurrence.

Des actions de sensibilisation et de formation

L’entreprise devra ensuite mettre en place des actions ciblées de communication, de sensibilisation et de formation. Les relais désignés par l’entreprise devront vulgariser notamment les dispositions 104-12 de la loi soit par des actions de communications simples et accessibles à des non-juristes, soit par des actions de formation pédagogique permettant aux collaborateurs d’augmenter leurs compétences en maitrisant les subtilités du droit de la concurrence. En pratique, il est recommandé de mener une double action de communication et de formation accompagnée de supports simples, et efficaces.

Identifier les risques et les hiérarchiser

Enfin, l’entreprise devra identifier les risques concurrentiels auxquels l’entreprise est exposée. Cet audit juridique doit s’étendre aux différents contrats signés ou en cours de signature, mais aussi aux partenariats avec des concurrents ou des non-concurrents, et aux procès-verbaux des assemblées générales portant sur des décisions commerciales et aux procès-verbaux des instances externes, comme les associations regroupant les acteurs d’un même secteur. Une fois ces risques identifiés, il s’agira de les hiérarchiser pour pouvoir répondre par ordre de priorité selon la gravité, la probabilité et les mesures existantes de protection.

Lors de cet audit effectué dans la plupart des cas par un cabinet spécialisé externe, il faudra identifier toute pratique anticoncurrentielle qui peut prendre notamment la forme d’ententes illicites, d’abus de position dominante, d’abus de dépendance économique ou de pratiques de prix de vente abusivement bas. L’audit devra déterminer l’existence de risques liés aux concentrations économiques à savoir la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles par l’une des parties à la concentration, l’absence de notification d’une concentration au Conseil de la Concurrence, la réalisation de la concentration avant l’intervention de la décision du Conseil de la Concurrence, l’omission ou la déclaration de données inexactes au niveau du dossier de notification ou la réalisation de la concentration en contravention avec les termes de la décision du Conseil.

Durant cette phase d’audit des entretiens devront être menés avec les employés qui sont concernés par les risques concurrentiels et qui peuvent potentiellement commettre des violations du droit de la concurrence. La plupart du temps ces employés sont les cadres dirigeants, les représentants commerciaux et les représentants juridiques et tout employé ayant une relation avec les concurrents, les clients ou les fournisseurs.

Assurer un suivi avec des procédures d’alertes et des mesures disciplinaires

Une fois le programme de conformité en place, l’entreprise devra assurer des mécanismes de contrôle. Pour ce faire, il est essentiel de mettre en place un dispositif d’alerte au sein de l’entreprise permettant aux employés de communiquer de manière confidentielle avec les relais internes ou externalisés de la conformité. Si les employés ne doivent pas avoir peur de représailles s’ils alertent sur des pratiques anticoncurrentielles, il est important de stipuler clairement les mesures disciplinaires auxquelles s’exposent les contrevenants. Ces mesures peuvent être un avertissement, un blâme, une rétrogradation, un licenciement et même une action en justice dirigée contre la personne.

PEUT-ON TRANSFÉRER LE SIÈGE D’UNE SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE VERS LE MAROC ? 

Une analyse juridique des possibilités et des défis

Peut-on transférer le siège d’une société étrangère vers le Maroc ?

Cadre juridique 

Le Code Général des Impôts marocain, spécifiquement l’article 149, régit les obligations des entreprises en matière de déclaration de transfert de siège social ou de changement de domicile fiscal, bien que ces règlements se limitent actuellement aux transferts internes au Maroc. Il n’existe pas encore de cadre spécifique pour les transferts internationaux de sièges sociaux étranger vers le Maroc, malgré des références doctrinales à l’existence d’un tel régime.

Toutefois, la référence à l’existence d’un régime marocain de transfert de siège d’une société étrangère a été rapportée par la doctrine (P. Decroux, les sociétés en droit marocain, Ed La Porte, 331, année 1952). Selon la doctrine, si une société étrangère transfère son siège social au Maroc, elle devient marocaine avec l’obligation d’ajuster ses statuts avec les dispositions de la loi marocaine sur les sociétés, mais sans qu’il soit procéder aux formalités de constitution demandées par la loi marocaine.

Les informations obtenues auprès du greffe indiquent que les tribunaux de commerce marocains ne reconnaissent pas actuellement ces transferts internationaux de sièges sociaux.

L’absence de régulation claire pour les transferts internationaux de sièges sociaux dans la législation fiscale marocaine peut générer une incertitude juridique pour les entreprises envisageant une telle démarche. Il est dont essentiel d’explorer des alternatives qui minimisent les risques juridiques et administratifs tout en permettant un transfert efficace.

Deux principales alternatives peuvent être envisagées pour le transfert de société étrangère :

1. Fusion Internationale

Description : Cette option implique la fusion de la société étrangére avec une entité marocaine, permettant ainsi à la société étrangère de continuer ses opérations au sein de la nouvelle structure (société absorbante).

Avantages : Assure la continuité des opérations et des actifs sans dissoudre la société étrangère.

Inconvénients : Nécessite une analyse juridique approfondie des lois des deux pays, avec des implications administratives et fiscales.

Plan d’Action :

•             Rédiger un projet de fusion détaillant les modalités et conditions.

•             Obtenir l’approbation des organes de gouvernance des sociétés concernées.

•             Déposer le projet de fusion auprès des autorités compétentes au Siège du pays étranger et au Maroc.

•             Publier un avis de fusion dans les journaux d’annonces légales des deux pays.

•             Obtenir les autorisations nécessaires des autorités réglementaires.

•             Finaliser les formalités administratives et juridiques pour enregistrer la nouvelle entité.

Dispositions applicables du droit marocain : Selon l’article 224 de la loi 17-95, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît, avec transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de l’opération. Les associés de la société qui disparaît acquièrent la qualité d’associés de la société bénéficiaire.

2. Transfert vers un Pays Tiers Intermédiaire et Création d’une Filiale au Maroc

Description :La société étrangère peut être transférée dans une juridiction intermédiaire d’où une filiale pourrait être créée dans un bureau de représentation au Maroc.

Avantages :Permet une nouvelle implantation conforme aux lois marocaines, en évitant les restrictions liées aux changes et potentiellement bénéfique sur le plan fiscal, selon le pays tierce choisi (ex : Malte).

Inconvénients :Implique le transfert du siège social hors pays du siège social de la société.

Plan d’Action :

•             Préparer et soumettre les documents de transfert de siège selon les exigences du pays étranger.

•             Finaliser le transfert de siège dans le pays intermédiaire choisi.

•             Constituer une nouvelle filiale ou un bureau de représentation au Maroc, y compris l’enregistrement, la rédaction des statuts et l’obtention des autorisations nécessaires.

Loi applicable à une succession internationale, intersection des ordres juridiques Maroc/France

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Les successions à l’international procurent très souvent des situations particulières et complexes au vu des règles de droit applicable, en raison de la mixture des régimes juridiques qu’il peut y avoir dans une ouverture de succession, d’autant que l’élément d’extranéité demeure le fait générateur d’une telle situation. Une succession est réputée « internationale » dès lors qu’un élément d’extranéité existe, soit un des éléments constitutifs de la succession est à l’étranger, c’est le cas notamment du défunt qui décède dans un pays autre que celui de sa nationalité d’origine, ou bien laissant un bien dans un état autre que celui de sa nationalité ou sa résidence, ou encore si l’un des héritiers est de nationalité différente de celui du défunt.

C’est dans cette optique que notre intérêt s’oriente particulièrement vers cette situation de succession transfrontalière, se focalisant sur la conjoncture franco-marocaine.

Généralement, la transmission des biens suite à un décès peut se faire de façon naturelle, à savoir le cas d’une succession légale ou autrement dit «ab intestat »[1] qui fait l’objet de dévolution de succession conformément à la loi applicable , ou bien cela peut se faire aussi à travers la rédaction d’un testament dont les successeurs sont déterminés par le cujus[2].

1-Le recours au testament à l’égard du droit marocain : Cas ou les biens du défunt sont  situés Maroc

Prenons le cas notamment d’un citoyen Français résidant au Maroc, et qui souhaiterait soumettre l’intégralité des dispositions de succession à son droit national, le droit Français. Il convient de définir quels éventuels effets aura l’application des dispositions testamentaires au regard du droit marocain.

Au Maroc, le droit successoral est principalement régi par le Code de la Famille[3], inspirée de la loi musulmane (Chariaa). En vertu du texte de loi, l’article 2 dispose que :  « Les dispositions du présent Code s’appliquent :

 1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité ;

2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

3) à toute relation entre deux personnes lorsque l’une d’elles est marocaine ;

4) à toute relation entre deux personnes de nationalité marocaine lorsque l’une d’elles est musulmane.

Les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain. »

Dès lors, la loi marocaine s’appliquera dans les quatre cas de figure énumérés dans l’article 2, le seul le cas où la loi Marocaine ne s’applique pas est le cas d’un héritage entre deux étrangers non musulmans.

En revanche, si l’héritier ou le défunt est de nationalité étrangère et de confession musulmane, le Code de la Famille marocain pourrait trouver application du fait d’une jurisprudence constante qui a étendu le champ d’application de l’article 2 paragraphe 4) aux musulmans non marocains.[4]

En outre, l’article 18 du « Dahir sur la condition civile des français et des étrangers » [5] dispose qu’un étranger non marocain peut soumettre la succession à son droit national.

« Article 18 : La dévolution héréditaire des meubles ou des immeubles situés dans le protectorat français du Maroc est soumise à la loi nationale du défunt, en ce qui concerne la désignation des successibles, l’ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leur sont attribuées, les rapports, la quotité disponible et la réserve. »

Ainsi, dès lors qu’un citoyen Français et ses héritiers ne sont pas musulmans ou marocains, ou juif de nationalité marocaine, il pourra se soumettre à son droit national.

Le rôle que peut jouer un testament, c’est justement l’attribution du patrimoine du défunt, intégralement ou en partie, en faveur des légataires. Se caractérisant particulièrement par le fait que c’est un acte unilatéral, volontaire et prenant effet qu’après la mort du testateur. D’où l’intérêt par conséquent, de choisir une loi applicable pour la succession lors de la rédaction du testament. 

En application des règles de droit international privé, il est important de noter que le règlement (UE) n° 650/2012[6], tel qu’applicable pour la France (état membre), a été porteur d’une innovation considérable, à savoir la règle de rattachement étant la loi choisie par le défunt ou bien la loi de l’Etat où le défunt avait sa résidence habituelle avant son décès. Le lieu de résidence du défunt au moment du décès constitue désormais le facteur de rattachement par défaut. La loi du domicile s’appliquera à tous les biens constituant la succession du défunt.

A l’égard du régime marocain, il convient de noter que les tribunaux marocains reconnaissent automatiquement l’exéquatur aux actes et jugements étrangers visant à liquider les biens des étrangers non musulmans conformément à leur droit national.

Les notaires marocains procèdent généralement à la liquidation des biens des étrangers non musulmans selon les lois du pays du défunt, dont les modalités peuvent être déterminées au moyen des certificats de coutume délivrés par l’autorité compétentes de l’État dont dépend le défunt.

De ce fait, la professio juris  étant un acte  permettant au défunt se choisir sa loi nationale pour la succession, s’avère une option opportune pour toute personne qui souhaite de son vivant appliquer une loi spécifique à sa succession et ainsi éviter l’application d’une loi non désirée. En conséquence, l’acte de professio-juris rejoint parfaitement, dans ce cas, la règle de conflit prévue par l’article 18 du DCC  qui renvoie lui aussi à la loi nationale du défunt qui régira toute sa succession.

Parallèlement, le code de la famille définit ce mode comme étant l’acte par lequel un testateur lègue de son vivant une partie de ses biens à une autre personne (Article 277). Ainsi, la loi marocaine porte la spécificité du critère de la religion, étant donné qu’un musulman ne peut établir un testament en faveur d’un héritier de droit, un enfant par exemple, sauf permission des autres héritiers légaux.

2-Cas ou les biens du défunt sont situés en France

Les situations dans lesquelles la succession est liée à la loi nationale du défunt : Pour un Marocain qui réside au Maroc, naturellement il sera soumis à la règle de conflit prévues dans l’article 2 du Code de la famille pour sa succession.

Quant à la succession des Français résidant au Maroc, celle-ci sera liquidée conformément à la loi française, en raison de la nationalité française du défunt. Elle ne sera pas régie par la loi marocaine (loi de l’État ou la loi où le défunt résidait au moment de son décès, comme indiqué à l’article 21 § 1 du règlement Successions), mais plutôt par la loi française. L’article 18 du DCC stipule que la succession des Français résidant au Maroc doit être rattachée à sa loi nationale.

 Les Marocains qui vivent en France ne peuvent pas être soumis à la loi de l’État où le défunt réside, conformément à l’article 21 § 1 du règlement Successions. La succession sera liquidée conformément aux règles énoncées dans le livre V du Code de la famille. Ce dernier sera appliqué aux Franco-Marocains résidant au Maroc conformément à l’alinéa premier de l’article 2 de ce code(tel le cas pour les binationaux), et cela sans prendre en considération le lieu de résidence habituelle du défunt.

Conclusion

Il est à noter que le Code de la famille montre clairement la corrélation entre le droit de la famille au Maroc et les principes du Coran. L’islam étant la religion officielle de l’État, il était essentiel que les principes et les références du droit de la famille soient cohérents avec les objectifs religieux.

En référence à l’alinéa 4 de l’article 2 du Code de la famille, la loi marocaine sera applicable à la succession qui sera établie au Maroc pour le cas d’un Français musulman. Dans cet exemple, le critère de la religion est déterminant dans la loi applicable au regard du droit marocain. En l’occurrence, l’arrêt de la Cour suprême n 1974 confirme cette position en consacrant le privilège de la religion, à savoir la compétence du tribunal pour statuer sur la succession, la nationalité, la situation des biens successoraux.

En dépit de toute considération, la disparité entre les deux ordres juridiques dans ce domaine laisse la porte ouverte au débat quant à la conclusion de tout processus judiciaire au vu d’une liquidation de succession, en particulier dans l’application des jugements. Le droit de succession reste une matière qui est traité au cas par cas, dans ce contexte, l’une des problématiques classiques à soulever demeure celle de l’ordre public international.


[1] Sans testament.

[2] Le défunt.

[3] Loi n° 70-03 sous le Dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004).

[4] TPI Casa Anfa, 24 janv. 1997, n° 96/2003.

[5] « Dahir sur la condition civile des français et des étrangers » du 12.08.1913)

[6] Le règlement UE n°650/2012 sur les successions internationales.

Par Ahmed Eddebbagh – Legal Counsel Westfield

Instauration d’une contribution libératoire sur les avoirs et liquidités détenues à l’étranger

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1 – Définition
Il est institué une contribution libératoire relative à la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger avant le 30 septembre 2023 par les personnes visées au 2 ci-dessous en infraction à la réglementation des changes et à la législation fiscale.


2 – Personnes concernées
Cette contribution libératoire concerne les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis les infractions
citées au 3 ci-dessous en matière de réglementation des changes, régie par le dahir n° 1-59-358 du 14 rabii II 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères, ainsi que les infractions fiscales s’y rattachant et prévues par le code général des impôts.


3 – Infractions de change concernées
Les infractions de change concernées par cette contribution sont celles prévues par le dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes et afférents à la constitution d’avoirs à l’étranger sous forme :
a) de biens immeubles détenus sous quelque forme à l’étranger ;
b) d’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger ;
c) d’avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, d’organismes de crédit ou de banques situés à l’étranger.


4 – Infractions fiscales concernées
Les infractions fiscales concernées par cette contribution sont celles prévues par le code général des impôts, relatives au défaut de déclaration des revenus, produits, bénéfices et plusvalues relatifs aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu’aux disponibilités en devises détenues à l’étranger telles que visées au 3 ci-dessus.


II. – OBLIGATIONS ET CONDITIONS
1 – Conditions
Les personnes visées au I-2 ci-dessus peuvent bénéficier de la non application des sanctions relatives aux infractions de change ainsi qu’aux infractions fiscales visées respectivement aux I-3 et I-4 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a) déposer auprès d’un établissement de crédit agréé en tant que banque, régi par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), une déclaration souscrite sur un imprimé-modèle établi par l’administration faisant ressortir la nature des avoirs détenus à l’étranger tels que visés au I-3 ci-dessus ;

b) rapatrier les liquidités en devises ainsi que les revenus et produits générés par lesdites liquidités et céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams avec possibilité de déposer le reliquat dans des comptes en devises ou en dirham convertible auprès des établissements de crédit agréés en tant que banque, situés au Maroc ;
c) procéder au paiement de la contribution selon les taux fixés au III-1 ci-dessous.


2 – Contenu de la déclaration et procédure de son dépôt

La déclaration visée au 1 ci-dessus doit comporter les renseignements suivants :
a) l’ensemble des informations habituellement requises par les établissements de crédit agréés en tant que banque pour l’ouverture d’un compte bancaire ;
b) la nature et la description des avoirs prévus au I-3 cidessus et la valeur correspondante.
La déclaration doit être déposée auprès d’un établissement de crédit agréé en tant que banque selon le modèle établi à cet effet par l’administration.
Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant la valeur d’acquisition des avoirs cités au I-3-(a et b) et des derniers relevés bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides cités au I-3-c.


3 – Obligations des établissements de crédit agréés en tant que banque
Les établissements de crédit agréés en tant que banque sont tenus aux obligations suivantes :
a) ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes physiques ou morales concernées pour déposer les disponibilités en monnaies étrangères ;
b) prélever à la source la contribution libératoire aux taux prévus au III-1 ci-dessous et la verser au receveur de l’administration fiscale du lieu de son siège dans le mois qui
suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu.
Chaque versement est effectué par un bordereau-avis de versement établi en trois (3) exemplaires sur un imprimé-modèle établi par l’administration, daté et signé par la partie versante et indiquant uniquement :
– le numéro de la déclaration ;
– les montants rapatriés ainsi que la valeur d’acquisition des biens immeubles et la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger ;
– le montant de la contribution versé.

c) envoyer des exemplaires des bordereaux-avis de versement au siège de l’Office des changes et à la direction générale des impôts au plus tard dans le mois qui suit celui du
paiement de la contribution au titre de la régularisation.

III. – TAUX ET PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE
1 – Taux de la contribution libératoire
Le taux de la contribution libératoire est fixé à :

a) 10% :

de la valeur d’acquisition des biens immeubles détenus à l’étranger ;

de la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger.

b) : 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ;

2% des liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché des changes au Maroc contre le dirham.

2 – Les effets résultant du paiement de la contribution libératoire
Le paiement de la contribution libératoire libère la personne concernée du paiement des pénalités relatives aux infractions à la réglementation des changes.
De même, le paiement de cette contribution libératoire libère les intéressés du paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que les amendes, pénalités et
majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration, de versement et de paiement prévues par le code général des impôts.

Airbnb au Maroc : Conformité Juridique et Responsabilité, Les Enjeux d’une Hospitalité Durable

Airbnb Location entre particuliers

Il est indéniable que la pratique de la location de logements via Airbnb a gagné en popularité, offrant aux voyageurs une alternative d’hébergement unique et souvent plus personnalisée. Cependant, bien que cette activité ne soit pas explicitement interdite par la loi, les autorités marocaines ont, avec perspicacité, mis en place un cadre réglementaire. Cette démarche vise non seulement à prévenir les problèmes potentiels associés à l’économie informelle mais également à garantir la sécurité et le bien-être des locataires.

Dans une perspective de respect des normes locales et de préservation de l’ordre public, il devient impératif pour tous les hôtes Airbnb opérant au Maroc de se familiariser avec les lois en vigueur. La conformité rigoureuse à la réglementation locale est un pilier fondamental de cette démarche. À cet égard, l’obtention des licences appropriées s’avère essentielle pour légitimer et encadrer l’activité des hôtes. Cette exigence est encadrée par les dispositions de la loi n° 80-14, promulguée par le dahir n° 1-15-108 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), qui offre un cadre juridique spécifique aux établissements touristiques et aux différentes formes d’hébergement touristique au Maroc.

La loi en question se présente comme un guide juridique complet, énonçant les normes et les règles à suivre pour garantir une exploitation légale et sécurisée des logements Airbnb. Elle établit des balises claires en matière de licences, de responsabilités fiscales, et de respect des règles édictées par le ministère marocain du tourisme.

Cette initiative législative vise à équilibrer le dynamisme de l’économie touristique avec la nécessité de préserver l’intégrité de la communauté locale. Elle reflète l’engagement des autorités marocaines à soutenir le développement du secteur touristique tout en garantissant que cette expansion s’opère dans un cadre légal et sécurisé.

Ainsi, en se conformant à ces dispositions légales, les hôtes Airbnb contribuent non seulement à la légitimité de leur activité mais également à la promotion d’un tourisme responsable et respectueux des lois marocaines. Cette approche favorise une cohabitation harmonieuse entre les acteurs de l’économie collaborative et les préoccupations réglementaires du pays.

En somme, la reconnaissance de l’importance de cette réglementation et la volonté d’y adhérer démontrent le professionnalisme et l’engagement des hôtes Airbnb à contribuer de manière positive à l’économie locale tout en respectant les normes établies par les autorités marocaines.

 Section 1 : Exigences pour les Locataires Professionnels

Cahier des charges pour les locataires professionnels : Tous les locataires qui louent un bien à des fins touristiques doivent respecter un cahier des charges. Ils sont considérés comme des professionnels et doivent payer une taxe professionnelle.

Les obligations fiscales et comptables, ainsi que la gestion des réservations : Il doit également disposer d’un permis d’exploitation affiché sur le bien , tenir une comptabilité, déclarer ses revenus à l’administration fiscale, gérer les réservations et le planning des arrivées et des départs conformément aux textes du ministère marocain du tourisme.

Section 2 : Autorisation d’exploitation :

Procédure d’obtention d’une autorisation d’exploitation : Avant de commencer à louer, le locataire doit obtenir une autorisation d’exploitation délivrée par la préfecture de police (ou moukata3a). Cette autorisation est généralement valable pour une durée de 5 ans, renouvelable.

Validité et conditions requises pour les demandeurs : Le demandeur doit justifier de son identité en tant que propriétaire du bien, mandataire du propriétaire ou agent immobilier chargé de la gestion locative.

Section 3 : Assurance responsabilité civile

Le locataire doit souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques tels que l’incendie, le vol, etc. En cas de sinistre, si vous êtes couvert par une assurance, celle-ci doit prendre en charge les réparations. Airbnb peut également intervenir dans certains cas. Il est important de documenter tout dommage, et de prouver qu’il s’est produit au moment de votre séjour.

Section 4 : Tenue de registres

La tenue de registres est un aspect crucial de la gestion d’un logement. Conformément à la réglementation, les locataires sont tenus de conserver des documents pendant au moins un an. Ces registres comprennent les fiches individuelles d’hébergement, qui doivent être conservées par les exploitants de ces établissements pendant une période d’un an. Ils doivent également être mis à la disposition des services compétents de la Direction Générale de la Sécurité Nationale ou de la Gendarmerie Royale sur simple demande.

Le bulletin individuel d’hébergement est un document essentiel. Il oblige l’exploitant à enregistrer toutes les informations relatives aux personnes accueillies : nom, origine, destination, date d’arrivée et de départ, numéro de passeport ou d’identité nationale, nationalité, etc.

En outre, il est impératif que ces informations soient transmises aux autorités locales dans la journée , afin de garantir la sécurité et la régularité des activités d’hébergement.

Section 5 : Déclarations précises de l’occupant :

L’importance de fournir des déclarations exactes aux autorités locales : Les déclarations faites aux autorités locales doivent correspondre à la réalité. Si le nombre de personnes séjournant dans le logement et commettant un délit est supérieur au nombre déclaré, le locataire est généralement protégé s’il a correctement déclaré ce qu’il a vu.

Section 6 : Respect des mœurs et coutumes religieuses

La primauté de la loi marocaine sur la charte Airbnb : bien qu’Airbnb gère généralement la relation entre les hôtes et les locataires, au Maroc, la loi nationale prime sur toute loi étrangère. Cela signifie que les pratiques juridiques et les normes définies par le système juridique marocain doivent être respectées en toutes circonstances, qu’il s’agisse de la réglementation du secteur de l’hébergement ou des lois relatives aux contrats et aux relations entre les parties. Cette prééminence du droit marocain est d’une importance cruciale pour garantir la légalité et la conformité de toutes les activités d’Airbnb dans le pays. Il est donc impératif que les hôtes et les locataires comprennent et respectent les lois locales afin d’éviter tout litige ou problème juridique.

Exigences particulières, telles qu’une preuve de mariage : Par exemple, en France, deux personnes, un homme et une femme, peuvent cohabiter sans être mariés. Au Maroc, en revanche, le concubinage doit être justifié par la présence d’un mariage officiel, c’est-à-dire d’un acte de mariage. Par conséquent, un locataire marocain ne peut pas louer à un couple homme-femme sans fournir au préalable la preuve de leur mariage.

En résumé, l’essor de la location de logements via Airbnb au Maroc a incontestablement ouvert de nouvelles perspectives pour les voyageurs en quête d’une expérience d’hébergement unique. Toutefois, cette pratique, bien qu’encouragée, est encadrée par une réglementation éclairée des autorités marocaines. Cette réglementation, incarnée par la loi n° 80-14 promulguée par le dahir n° 1-15-108 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), est un guide précieux qui énonce les normes à suivre pour garantir une exploitation légale, sécurisée et respectueuse des lois marocaines.

La section précédente a exposé les différentes facettes de cette réglementation, soulignant l’importance cruciale de la conformité rigoureuse aux lois locales. Des exigences telles que l’obtention de licences, le respect des obligations fiscales et comptables, l’assurance responsabilité civile, la tenue de registres détaillés, et la prise en compte des spécificités culturelles et religieuses illustrent la volonté des autorités marocaines de concilier le dynamisme du secteur touristique avec le respect des valeurs locales.

En choisissant d’adhérer à ces normes, les hôtes Airbnb témoignent de leur engagement envers la légitimité et la responsabilité dans l’exercice de leur activité. Ils contribuent ainsi non seulement à la prospérité de l’économie locale mais également à la promotion d’un tourisme responsable et respectueux des lois du Maroc.

En conclusion, cette approche équilibrée entre l’innovation de l’économie collaborative et le respect des réglementations locales positionne la communauté Airbnb au Maroc comme un partenaire essentiel dans le développement durable du tourisme. Nous encourageons tous les membres à continuer d’œuvrer de manière responsable, honorant les lois et coutumes locales pour garantir une expérience enrichissante et sûre pour tous.

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Soukaina El Guermai – Legal Counsel Associate – Westfield

Publication d’un article sur la réforme de l’arbitrage au Maroc dans le journal économique Les Eco

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lien vers l’article sur le journal les ecos :

Depuis l’adoption de la loi 95-17 relative à l’arbitrage au Maroc, le pays a connu une véritable réforme de son système juridique en matière de règlement des différends. Cette loi aura un impact significatif sur le climat d’investissement au Maroc en encourageant la résolution des conflits commerciaux par voie d’arbitrage, offrant ainsi une alternative rapide, confidentielle et efficace aux tribunaux civils. 

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Comment obtenir un permis de résidence au Maroc pour un gérant (ou DG) étranger d’une société marocaine

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Obtenir un permis de résidence au Maroc pour un gérant de société implique de fournir certains documents obligatoires pour prouver votre identité, votre lieu de résidence et votre santé. Voici les actions à faire et les documents demandés :

  1. Formulaire type : Il vous sera remis une fois sur les lieux de dépôt (commissariat) après avoir transmis le formulaire à remplir.
  2. Photocopies certifiées conformes : Il est nécessaire de fournir une photocopie certifiée conforme des 6 premières pages de votre passeport, ainsi que de toutes les pages où ont été apposés les cachets d’entrée au Maroc. Les copies doivent être faites au Maroc.
  3. Photos d’identité : Il est demandé 9 photos d’identité récentes format 2,5 x 2,5 cm selon la loi.
  4. Contrat de bail : Une copie certifiée conforme d’un contrat de bail attestant votre résidence au Maroc ou une attestation de résidence (accompagnée du titre de propriété et d’une facture d’eau ou d’électricité).
  5. Extrait du casier judiciaire : Il est nécessaire de fournir un extrait du casier judiciaire marocain et du pays de votre résidence.
  6. Certificat médical : Un certificat médical délivré par un médecin marocain indiquant que vous n’êtes pas atteint d’une maladie contagieuse est requis.
  7. Documents relatifs aux sociétés : Il est nécessaire de fournir les statuts, le modèle J et le bail de la société marocaine.
  8. Le capital social doit être libéré et le demandeur doit démontrer que sa société est active en fournissant des relevés bancaires
  9. Le timbre fiscal (pour certaines nationalités comme la nationalité tunisienne le timbre n’est pas requis)

En suivant ces étapes et en fournissant tous les documents requis, vous pourrez obtenir un permis de résidence au Maroc en tant que gérant de société.