Instauration d’une contribution libératoire sur les avoirs et liquidités détenues à l’étranger

1 – Définition
Il est institué une contribution libératoire relative à la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger avant le 30 septembre 2023 par les personnes visées au 2 ci-dessous en infraction à la réglementation des changes et à la législation fiscale.


2 – Personnes concernées
Cette contribution libératoire concerne les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis les infractions
citées au 3 ci-dessous en matière de réglementation des changes, régie par le dahir n° 1-59-358 du 14 rabii II 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères, ainsi que les infractions fiscales s’y rattachant et prévues par le code général des impôts.


3 – Infractions de change concernées
Les infractions de change concernées par cette contribution sont celles prévues par le dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes et afférents à la constitution d’avoirs à l’étranger sous forme :
a) de biens immeubles détenus sous quelque forme à l’étranger ;
b) d’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger ;
c) d’avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, d’organismes de crédit ou de banques situés à l’étranger.


4 – Infractions fiscales concernées
Les infractions fiscales concernées par cette contribution sont celles prévues par le code général des impôts, relatives au défaut de déclaration des revenus, produits, bénéfices et plusvalues relatifs aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu’aux disponibilités en devises détenues à l’étranger telles que visées au 3 ci-dessus.


II. – OBLIGATIONS ET CONDITIONS
1 – Conditions
Les personnes visées au I-2 ci-dessus peuvent bénéficier de la non application des sanctions relatives aux infractions de change ainsi qu’aux infractions fiscales visées respectivement aux I-3 et I-4 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a) déposer auprès d’un établissement de crédit agréé en tant que banque, régi par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), une déclaration souscrite sur un imprimé-modèle établi par l’administration faisant ressortir la nature des avoirs détenus à l’étranger tels que visés au I-3 ci-dessus ;

b) rapatrier les liquidités en devises ainsi que les revenus et produits générés par lesdites liquidités et céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams avec possibilité de déposer le reliquat dans des comptes en devises ou en dirham convertible auprès des établissements de crédit agréés en tant que banque, situés au Maroc ;
c) procéder au paiement de la contribution selon les taux fixés au III-1 ci-dessous.


2 – Contenu de la déclaration et procédure de son dépôt

La déclaration visée au 1 ci-dessus doit comporter les renseignements suivants :
a) l’ensemble des informations habituellement requises par les établissements de crédit agréés en tant que banque pour l’ouverture d’un compte bancaire ;
b) la nature et la description des avoirs prévus au I-3 cidessus et la valeur correspondante.
La déclaration doit être déposée auprès d’un établissement de crédit agréé en tant que banque selon le modèle établi à cet effet par l’administration.
Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant la valeur d’acquisition des avoirs cités au I-3-(a et b) et des derniers relevés bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides cités au I-3-c.


3 – Obligations des établissements de crédit agréés en tant que banque
Les établissements de crédit agréés en tant que banque sont tenus aux obligations suivantes :
a) ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes physiques ou morales concernées pour déposer les disponibilités en monnaies étrangères ;
b) prélever à la source la contribution libératoire aux taux prévus au III-1 ci-dessous et la verser au receveur de l’administration fiscale du lieu de son siège dans le mois qui
suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu.
Chaque versement est effectué par un bordereau-avis de versement établi en trois (3) exemplaires sur un imprimé-modèle établi par l’administration, daté et signé par la partie versante et indiquant uniquement :
– le numéro de la déclaration ;
– les montants rapatriés ainsi que la valeur d’acquisition des biens immeubles et la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger ;
– le montant de la contribution versé.

c) envoyer des exemplaires des bordereaux-avis de versement au siège de l’Office des changes et à la direction générale des impôts au plus tard dans le mois qui suit celui du
paiement de la contribution au titre de la régularisation.

III. – TAUX ET PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE
1 – Taux de la contribution libératoire
Le taux de la contribution libératoire est fixé à :

a) 10% :

de la valeur d’acquisition des biens immeubles détenus à l’étranger ;

de la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger.

b) : 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ;

2% des liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché des changes au Maroc contre le dirham.

2 – Les effets résultant du paiement de la contribution libératoire
Le paiement de la contribution libératoire libère la personne concernée du paiement des pénalités relatives aux infractions à la réglementation des changes.
De même, le paiement de cette contribution libératoire libère les intéressés du paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que les amendes, pénalités et
majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration, de versement et de paiement prévues par le code général des impôts.

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