La société à responsabilité limitée (SARL) reste, de loin, la forme sociale la plus utilisée par les opérateurs économiques au Maroc, qu’il s’agisse de PME familiales ou de filiales de groupes internationaux. Or, jusqu’à une réforme récente de la loi n° 5-96 relative à la société en nom collectif, à la société en commandite simple, à la société en commandite par actions, à la société à responsabilité limitée et à la société en participation, un vide juridique exposait ces sociétés à un risque opérationnel majeur : l’impossibilité de remplacer rapidement un gérant en cas de vacance du poste, notamment à la suite d’un décès. Deux amendements, portant sur les articles 71 et 85 de la loi 5-96, sont venus combler cette lacune. Ce sont ces évolutions, leurs conséquences pratiques et les points de vigilance qu’elles appellent, que le cabinet Westfield vous propose d’examiner.
Le problème identifié : un vide juridique face à la vacance du gérant
Avant la réforme, l’article 71 de la loi 5-96 encadrait strictement les conditions et formalités de convocation des assemblées générales (AG) des SNC, SCS, SCA, SARL et sociétés en participation. Cette compétence était réservée exclusivement au gérant : un associé ne pouvait, au mieux, que lui demander de convoquer l’assemblée, et, en cas de silence du gérant, saisir le président du tribunal statuant en référé pour qu’il désigne un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
Ce mécanisme se révélait inopérant lorsque le poste de gérant était tout simplement vacant, en particulier en cas de décès. La procédure de désignation judiciaire d’un mandataire, telle que rédigée, ne visait que l’hypothèse d’un gérant en exercice qui refusait ou omettait de convoquer l’AG malgré une demande formelle des associés. Lorsqu’il n’y avait plus de gérant du tout, la demande adressée au président du tribunal était fréquemment rejetée, faute de base légale explicite couvrant ce cas de figure. Les sociétés se trouvaient alors privées, parfois durant plusieurs semaines, de tout organe habilité à signer des contrats, à représenter la société vis-à-vis des tiers ou des administrations, ou à gérer les affaires courantes.
La même problématique se posait de façon encore plus aiguë pour la SARL à associé unique : en application de l’article 76 de la loi 5-96, les articles 71 à 74 ne lui sont pas applicables. Aucune disposition ne permettait donc, en cas de décès de l’associé unique cumulant la qualité de gérant, d’organiser la continuité de la société ni la mise à jour de ses statuts.
Ce que change la réforme de l’article 71 : une convocation d’assemblée dérogatoire en cas de poste vacant
Deux propositions de loi, déposées par le groupe parlementaire du Rassemblement National des Indépendants (RNI) et défendues devant la Chambre des représentants par la députée Zaina Id hali, ont été adoptées à l’unanimité afin de remédier à cette situation. La première modifie l’article 71 de la loi 5-96 en y ajoutant un paragraphe dérogatoire : par dérogation aux dispositions générales, tout associé — ou les associés représentant la fraction du capital mentionnée au quatrième paragraphe de l’article 71 — peut désormais, en cas de poste vacant de gérant, pour quelque cause que ce soit, convoquer directement une assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant, sans avoir à respecter les quotas de parts sociales habituellement exigés ni le délai de préavis de quinze jours normalement applicable.
Cette modification a été publiée au Bulletin officiel n° 7328 du 22 août 2024. Elle permet une réaction rapide des associés : le nouveau gérant nommé dans ce cadre reçoit l’ensemble des pouvoirs de son prédécesseur et peut reprendre, sans interruption, la conduite des affaires sociales — signature des contrats, gestion des relations bancaires et commerciales, représentation de la société devant les tiers. L’objectif poursuivi par le législateur est clairement d’éviter qu’une vacance de gérance ne paralyse l’activité et ne fasse courir des risques juridiques et financiers à la société et à ses partenaires.
L’article 85 et la continuité de la SARL à associé unique après le décès du gérant
La seconde proposition de loi s’attaque au vide juridique propre à la SARL à associé unique. Le dernier paragraphe de l’article 85 de la loi 5-96 prévoyait déjà que la société ne se dissout pas par le décès de l’un des associés, sauf clause contraire des statuts — principe de continuité classique en droit des sociétés. Mais, comme rappelé plus haut, ce principe restait lettre morte pour la SARL unipersonnelle lorsque l’associé unique, qui en est le plus souvent également le gérant, venait à décéder : aucun mécanisme légal ne permettait de réunir une assemblée pour organiser sa succession à la tête de la société.
La réforme ajoute désormais un paragraphe à l’article 85 : en cas de décès de l’associé unique, ses héritiers ou ayants droit peuvent saisir le président du tribunal compétent afin qu’il désigne un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Cette assemblée a pour objet de mettre à jour les statuts de la société — notamment pour désigner un nouveau gérant et, le cas échéant, acter la transmission des parts sociales — dans un délai de soixante jours à compter de la date du décès.
Ce délai de soixante jours est un point d’attention important pour les praticiens : il impose aux héritiers, souvent encore dans la phase de règlement de la succession, d’engager rapidement les démarches nécessaires pour éviter tout flottement dans la gouvernance de la société.
Comparatif avant / après la réforme
| Situation | Régime antérieur | Régime issu de la réforme |
|---|---|---|
| Vacance du poste de gérant (SNC, SCS, SCA, SARL pluripersonnelle) | Convocation d’AG réservée au gérant ; saisine du président du tribunal seulement en cas de refus du gérant en exercice de convoquer, non en cas de poste vacant | Convocation directe de l’AG par les associés, sans respect des quotas ni du préavis de 15 jours, pour désigner un nouveau gérant (art. 71 modifié) |
| Décès de l’associé unique d’une SARL unipersonnelle | Aucun mécanisme légal pour organiser la continuité de la société ni la mise à jour des statuts | Les héritiers/ayants droit peuvent demander au président du tribunal la désignation d’un mandataire pour convoquer une AG de mise à jour des statuts, dans un délai de 60 jours (art. 85 modifié) |
| Pouvoirs du nouveau gérant désigné | N/A | Le nouveau gérant reçoit l’intégralité des pouvoirs de son prédécesseur, sans interruption de la gestion |
Points de vigilance pratiques pour les sociétés et leurs associés
- Vérifier que les statuts de la société ne comportent pas de clause contraire ou de procédure interne de convocation qui entrerait en conflit avec le nouveau paragraphe dérogatoire de l’article 71.
- Anticiper, notamment dans les SARL familiales ou à associé unique, une clause statutaire de gouvernance de crise (désignation d’un gérant intérimaire, pacte d’associés) afin de limiter le recours à la procédure judiciaire, même simplifiée.
- En cas de décès de l’associé unique, les héritiers doivent agir avec diligence pour respecter le délai de 60 jours prévu par l’article 85 modifié, faute de quoi la société reste en situation de vacance prolongée de gouvernance.
- Procéder, une fois le nouveau gérant désigné, aux formalités de publicité obligatoires : dépôt au greffe du tribunal de commerce, modification du registre du commerce, publication dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel.
- Documenter soigneusement la qualité d’héritier ou d’ayant droit (acte d’hérédité, jugement d’homologation) avant de saisir le président du tribunal, afin d’éviter tout retard procédural.
- Revoir, à l’occasion de cette actualité législative, les statuts des sociétés existantes pour s’assurer qu’ils sont cohérents avec le nouveau cadre légal applicable aux articles 71 et 85 de la loi 5-96.
Une réforme qui s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit des sociétés marocain
Ces amendements de 2024 prolongent un mouvement de réforme engagé depuis plusieurs années au Maroc en matière de gouvernance des sociétés commerciales, avec notamment les lois 20-19 et 21-19 modifiant respectivement la loi 17-95 sur les sociétés anonymes et la loi 5-96 sur les SARL, adoptées en 2019 pour renforcer la responsabilisation des organes de gestion et l’accès à l’information des associés minoritaires. La tendance de fond est claire : sécuriser juridiquement la continuité des entreprises marocaines, qu’elles soient familiales ou structurées en groupes, face aux aléas de la vie des dirigeants et des associés.
Cet article présente un panorama général et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation de vacance de gérance ou de succession dans une société commerciale appelle une analyse spécifique des statuts, du pacte d’associés éventuel et du contexte familial ou capitalistique. Le cabinet Westfield accompagne régulièrement des sociétés marocaines et des groupes internationaux dans la structuration de leur gouvernance et dans la gestion de ces situations de crise ; n’hésitez pas à contacter notre équipe de droit des affaires pour toute question relative à votre société.
